Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-15.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.261
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plastiques de l'Arvor, société anonyme, dont le siège est centre d'activité d'Arvor, BP 4 à Gestel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Plastiques de l'Arvor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Rennes, 3 mars 1993), que, par un contrat d'agent commercial du 31 mars 1989, la société Plastiques de l'Arvor (société PDA) a confié la représentation de ses produits à M. X... ;
que la société PDA ayant rompu le contrat, avec effet au 1er février 1991, M. X... l'a assignée en paiement du montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi, sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PDA reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'article 9 du contrat du 31 mars 1989, spécialement invoqué par la société PDA, imposait à l'agent commercial d'informer régulièrement son mandat par la transmission d'un "rapport... tous les six mois, de l'état du marché dans son secteur, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence" ;
que cette obligation, non soumise à une quelconque mise en demeure préalable, dispensait le mandant de toute réclamation auprès de son agent, auquel il appartenait, par suite, de justifier de l'envoi desdits rapports et de l'exécution correcte de cette obligation, dont dépendait, une fois consommée la rupture, l'avantage de l'indemnité compensatrice réclamée par M. X... ;
qu'en accordant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité compensatrice, tout en le dispensant de justifier de l'envoi des rapports imposés par l'article 9 du contrat, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve au détriment de la société PDA ayant rapporté la preuve de l'obligation pesant sur son agent, et violé les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 7 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu que la société PDA ayant fait valoir que l'article 9 du contrat mettait à la charge du mandataire une obligation d'information, avec envoi de comptes rendus semestriels, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... "expose qu'il passait une journée chaque semaine dans l'entreprise, précisément pour rendre compte de sa mission", retient, par un motif adopté des premiers juges et non critiqué, que si M. X... ne s'est pas acquitté de son obligation d'envoyer des rapports semestriels à son mandant, "il a, en revanche, entretenu des liens étroits" avec celui-ci et, par motifs propres, que "la remise de tels rapports ne lui a jamais été demandée et qu'il ne lui avait jamais été fait grief d'une absence de transmission desdits rapports, y compris lors de la rupture" ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief du pourvoi, que la violation partielle de l'article 9 du contrat ne constituait pas "une faute du mandataire justifiant, au sens de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la résiliation du contrat par le mandant" ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PDA reproche encore à l'arrêt d'avoir, par infirmation partielle du jugement, élevé de 550 000 à 800 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par M. X... alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait d'office déclarer non écrit l'article 12 du contrat, retenu par le Tribunal, invoqué par la société PDA et non argué de nullité par M. X..., sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen ;
qu'en s'en abstenant, l'arrêt, faussant ainsi son évaluation de l'indemnité compensatrice, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tiré de ce que M. X... avait droit, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensant exactement le préjudice consécutif à la rupture du contrat était dans le débat, ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques de l'Arvor à payer à M. X... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Plastiques de l'Arvor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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