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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-84.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.267

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Bernard Y..., directeur de publication, pour délit de refus d'insertion, a annulé les citations et déclaré irrecevable son action ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, n'ayant pas introduit de demande en inscription de faux, en application de l'article 647 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait contester les mentions de l'arrêt relatives à l'identité des magistrats composant la juridiction lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 385 du Code de procédure pénale, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en matière de presse, que la nullité d'une citation doit être expressément soulevée par la partie civile concernée avant toute défense au fond ; que les juges ne sauraient, sans excès de pouvoir, la relever d'office ; Attendu par ailleurs que, selon l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, la méconnaissance des délais de citation prévus audit article a pour seul effet, lorsque la partie citée est présente ou valablement représentée à l'audience, de lui réserver la faculté de demander le renvoi à une date ultérieure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le journal "La Dépêche d'Evreux" a publié un article intitulé "un voleur tué à Conches ; le garagiste risque la cour d'assises ; qu'à la suite de trois demandes d'insertion de réponse adressées les 30 août, 16 septembre et 13 octobre 1996 au journal et restées sans suite, Claude X..., par acte du 19 novembre 1996, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, Bernard Y..., directeur de publication de "La Dépêche d'Evreux", pour l'audience du 26 novembre 1996 ; qu'en l'absence du prévenu, le tribunal a fixé la consignation et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 1997, pour laquelle la partie civile avait fait citer Bernard Y... le 31 décembre 1996 ; qu'à cette audience, le prévenu n'a pas comparu, mais était représenté ; que l'avocat du prévenu a soulevé l'exception de nullité des citations délivrées en violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, que l'affaire a été plaidée au fond, et le jugement rendu le 4 février 1997 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé les citations des 19 novembre et 31 décembre 1996, la cour d'appel retient que lesdites citations ont été délivrées en violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et n'ont pu valablement saisir la juridiction, et qu'en outre, celle du 31 décembre 1996 ne répond pas aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse ; Mais attendu qu'en annulant ainsi la citation du 31 décembre 1996, alors que le prévenu était représenté à l'audience du 7 janvier 1997 pour laquelle il avait été cité et alors que son avocat n'a jamais invoqué de violation de l'article 53 de la loi précitée, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juillet 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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