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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.528

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant Le Palasin, 18-20, cours Beauvois, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du Centre médico psycho pédagogique, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médico psycho pédagogique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 46 ter de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée depuis le 3 octobre 1959 par le Centre médico-psycho pédagogique d'Indres-et-Loir en qualité de psychologue-orthophoniste, a été absente pour maladie à partir du 22 octobre 1985 ; qu'à la suite de l'attribution à la salariée, à compter du 1er août 1986, par la Caisse d'assurance maladie, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, son employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 1986 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement par le Centre médico-psycho pédagogique de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 46 ter de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que dans le silence de la convention collective applicable, l'inaptitude définitive de la salariée à tenir son emploi et qui ne se rattache ni à une maladie professionnelle ni à un accident de travail autorisait l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat ; que les dispositions de l'article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne visent en effet que le cas de la maladie (y compris de longue durée, alinéa 9 de l'article précité) sans autre référence à la mise en invalidité ; que c'est donc à tort que Mme X... invoque les dispositions de l'article 46 ter de la convention collective en s'appuyant sur le respect par l'employeur d'une procédure destinée à porter à la connaisance de la salariée la rupture du contrat ; Attendu, cependant que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le Centre médico-psycho pédagogique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3985

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