Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-18.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.499
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- la société anonyme JACQUES TRINQUART PRODUCTIONS dont le siège social est à Paris (11ème), ... ; 2°)- Monsieur Marc Y..., demeurant à Paris (14ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de Mademoiselle Françoise X..., demeurant à Paris (3ème), ...,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard, Fouret, conseillers, M. Dontewille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Jacques Trinquart Productions et de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que Mlle X..., mannequin, avait autorisé la société Jacques Trinquard productions à utiliser, sous certaines conditions, des photographies d'elle prises par M. Y..., photographe rémunéré par cette société, et estimant que l'autorisation portait uniquement, parmi tous les clichés réalisés du consentement du modèle, sur ceux qui l'avaient été avec sa participation active et consciente, c'est-à-dire à l'exclusion de ceux qui l'avaient été sans que Mlle X... eût posé pour le photographe, la cour d'appel (Paris, 4ème chambre, 19 septembre 1985) a décidé que l'utilisation -dans les circonstances de la cause- des clichés de la seconde catégorie avait constitué une atteinte au droit de la personne sur son image et, en réparation, a condamné in solidum la société et M. Y... à payer une indemnité à Mlle X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de sa décision que la prise elle-même des clichés litigieux n'était reprochée à personne et sans préciser le manquement personnel respectivement retenu contre M. Y..., d'une part, et la société Jacques Trinquart, d'autre part, dans l'utilisation indue de ces clichés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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