Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04935
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 10/07/2025
N° de MINUTE :25/419
N° RG 24/04935 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KF
Tribunal de Commerce de Dunkerque du 23 Septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. Serv'Fast agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cortier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Dunkerque Boulogne Location (DBL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe
GREFFIER : Béatrice Capliez adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience du 05/06/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Dunkerque Boulogne Location (la société DBL) a loué un véhicule à M. [V] [U] et la SAS Serv'Fast.
Le 18 septembre 2020, le véhicule, conduit par M. [U], a été accidenté.
Par actes du 8 septembre 2023, la société DBL a fait citer M. [U] et la société Serv'Fast devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 19 200 euros au titre du remplacement du véhicule.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- déclaré irrecevable la société DBL en ses demandes dirigées contre M. [U],
- condamné la société Serv'Fast à verser à la société DBL la somme de 16 000 euros au titre du remplacement du véhicule accidenté,
- rejeté les demandes formées au titre de la TVA et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Serv'Fast aux dépens.
Par acte du 9 octobre 2024, le jugement a été signifié à la société Serv'Fast.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2024, la société Serv'Fast a relevé appel aux fins d'infirmation des deux chefs du jugement la condamnant au paiement de 16 000 euros et des dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2025, la société DBL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société DBL demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour,
- condamner la société Serv'Fast à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
La société DBL indique que la société Serv'Fast n'a pas exécuté le jugement, qui lui a été signifié. Elle soutient que la société Serv'Fast ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement alors que le bilan produit est clos au 31 décembre 2013 et ne peut refléter sa situation financière actuelle et que les relevés de compte produits sont établis au nom d'un tiers. Elle expose que le véhicule loué par la société Serv'Fast a été accidenté depuis plus de 4 ans et que l'appelante n'a formulé aucune proposition de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Serv'Fast demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société DBL de sa demande,
- la condamner aux dépens.
Elle indique se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement alors que son chiffre d'affaire a baissé, que son résultat est déficitaire et que sa trésorerie ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées en première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 al.1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, la demande, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
De plus, la décision du tribunal de commerce de Dunkerque est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Enfin, si la société Serv'Fast invoque se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, elle ne produit aucune pièce récente, comptable ou fiscale, permettant d'en justifier alors que les relevés bancaires produits sont établis au nom de la société Aide et Vous et que le bilan produit concerne l'exercice clos au 31 décembre 2023 et laisse apparaître une somme de 14 186 euros de disponibilités dans l'actif circulant, alors qu'elle ne s'élevait qu'à 3 083 euros pour l'exercice précédent.
Dès lors, faute pour la société Serv'Fast de justifier de l'impossibilité d'exécuter le jugement, la radiation de l'affaire sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, en vertu de l'article 383 du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de statuer sur les dépens ou sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le numéro 24/04935,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel pourra intervenir, notamment, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Béatrice CAPLIEZ Aude BUBBE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique