Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 expédition délivrée à l’expert en LRAR le
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00628 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 prorogé au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre du risque maladie.
Il a été examiné par le service médical de la caisse le 18 juillet 2022. Ensuite de cet examen, le médecin conseil a considéré que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 1er septembre 2022, ce dont l’intéressé a été informé par courrier du 21 juillet 2022.
Monsieur [C] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 2 novembre 2022, a confirmé la décision du service médical.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, Monsieur [C] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2022 au 23 janvier 2023 ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin que l’expert donne son avis sur le bien-fondé des arrêts de travail qui lui ont été prescrits entre septembre 2022 et le 23 janvier 2023 ; En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et à payer les dépens.
Il fait valoir en substance qu’il a été contaminé par le virus Covid-19 qui l’a atteint de manière particulièrement virulente, justifiant son arrêt de travail initial ; qu’il a ensuite tenté de reprendre son activité professionnelle mais a été contraint d’observer plusieurs nouveaux arrêts en raison de la persistance de symptômes ; que celle-ci est attestée par l’ensemble des éléments médicaux qu’il produit et a justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH ; que malgré la décision du service médical de la caisse, des arrêts de travail ont continué à lui être prescrits jusqu’au 23 janvier 2023 ; qu’il a développé un Covid long dont les manifestation et évolution étaient peu connues au moment de son examen par le service médical mais qui sont aujourd’hui reconnues par les différentes instances médicales. Il remet en cause les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’examen médical auquel il a été soumis et fait valoir que l’ensemble des documents médicaux présentés permettent d’attester de son incapacité à reprendre une activité professionnelle.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, ont estimé que l’état de santé de Monsieur [C] était stabilisé à la date du 1er septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et se distingue de la notion de « consolidation », qui appartient au domaine de la législation professionnelle, et se définit comme la date à laquelle l’état de santé d’un assurée en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est plus susceptible d’évolution (dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation).
En l’espèce, Monsieur [C] a été infecté par le virus de la Covid 19 et a été initialement placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2021. Il a, à ce titre, perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 11 février 2021 au 15 mars 2021 puis du 23 mars 2021 au 19 juillet 2021 et à nouveau du 28 février 2022 au 31 août 2022.
Il a été examiné par le médecin conseil le 18 juillet 2022. Aucune des parties ne produit l’avis du médecin conseil qui est cependant repris par la commission médicale de recours amiable dans son rapport (pièce n°3 de la caisse).
S’il est indiqué que l’examen clinique du 18 juillet 2022, s’est révélé « quasiment » normal à « en dehors d’une tachycardie à 99 bpm, la pression artérielle étant à 119/69 mmHg », il apparaît que le médecin conseil, comme la commission médicale de recours se sont prononcés au constat d’une « stabilisation » de l’état de santé de Monsieur [C] sans se prononcer explicitement sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle.
Or, comme le soutient l’intéressé, des arrêts de travail ont continué à lui être prescrit jusqu’au mois de février 2023.
Il ressort en outre des pièces produites par le requérant qu’il était à nouveau positif au Covid-19 le 18 juillet 2022 ; le Professeur [Z] atteste le 21 juillet 2022 que son patient présente un état de fatigue, décrit des vertiges, douleurs musculaires, céphalées, troubles de concentration et des symptômes d’allergie et estime qu'il est en incapacitié à reprendre son travail. Il indique le 1er juin 2023 que l’état de santé de son patient s’était amélioré mais s’est à nouveau aggravé ensuite d’une seconde contamination en juillet 2022 et s’est ensuite progressivement amélioré grâce aux traitements instaurés jusqu’en février 2023.
Monsieur [C] verse en outre des documents médicaux (test d’effort et prescription d’oxygène) concomitants à la date retenue pour la cessation du versement des indemnités journalières semblant conforter ses affirmations quant à une diminution de ses capacités respiratoires.
L’ensemble de ces éléments, s’il ne permet pas en l’état à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la poursuite des arrêts de travail, celle-ci ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires pour apprécier la gravité des troubles décrits par l’assuré et sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque, apparaît de nature à remettre en cause la décision de la caisse et justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
S’agissant d’apprécier, de manière rétroactive, si Monsieur [C] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er septembre 2022, et celui-ci ayant repris son activité en janvier 2023, il n’y a pas lieu de procéder à un examen clinique de l’intéressé. L’expertise aura donc lieu sur pièces.
Le tribunal attire l’attention des parties et de l’expert sur le fait que cette mission aura pour objet de déterminer si, à la date du 1er septembre 2022, Monsieur [C] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque, et donc non nécessairement l’activité professionnelle qui l’occupait à cette date et, dans la négative,de déterminer à compter de quelle date il était en mesure de le faire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022, les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Dans l’attente du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur la demande de versement des indemnités journalières.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder
Le docteur [L] [V]
[Courriel 10]@aphp.fr
HOPITAL [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Métro : lignes 5 (station [9]) et 10 (station [6]) – Bus : 91 et 57 (arrêt [9]) – RER C : station Gare d’[6] : station [6]
Avec pour mission de :
Dire si, à la date du 1er septembre 2022, l’état de santé de Monsieur [H] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;Dans la négative, dire à quelle date sont état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
DIT que l’expert devra informer les parties de la date à laquelle il entend effectuer sa mission et qu’il appartiendra alors à chacune d’entre elles de lui adresser les documents que celui-ci aura sollicité et ceux qu’elle estime nécessaires ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans les six mois de sa désignation ;
DIT qu’il assurera la diffusion de son rapport auprès des parties ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie suivant l'ordonnance de taxe qui sera rendue après dépot du rapport ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le greffe convoquera les parties à la première audience utile dés dépot du rapport.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La Greffière La Présidente
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N° RG 23/00628 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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