Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-87.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.943
Date de décision :
17 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-87.943 F-D
N° 753
SM12
17 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 novembre 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée, destruction de biens en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. I... W..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. I... W... a été mis en examen des chefs susvisés puis a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018.
3. Il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2019.
4. M. W... a formé appel de cette décision.
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2019 ayant rejeté la demande de mise en liberté formée le 4 novembre 2019 par M. W..., alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de M. W..., sur le fait que la détention provisoire serait nécessaire afin d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs ou complices, de garantir le maintien de M. W... à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants causés à l'ordre public par la gravité des infractions, sans rechercher si l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour atteindre ces objectifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, après avoir relevé les indices graves et concordants rendant plausible l'implication de M. W... dans les faits, l'arrêt attaqué relève que des interrogatoires et confrontations doivent intervenir, alors que, dans un contexte de bande organisée M. W..., contestant les faits qui lui sont reprochés, pourrait prendre attache avec des complices.
8. Les juges précisent le nombre de faits reprochés soit : " quatre-vingt faits de vols en bande organisée, dix-sept faits de tentatives de vols en bande organisée, vint-huit faits de destruction par incendie ou substance explosive et association de malfaiteurs ", commis entre le 1er janvier 2017 et le 14 novembre 2018, relèvent les profits qui en ont été retirés et de précédentes condamnations.
9.Le trouble à l'ordre public est invoqué en considération notamment du nombre de victimes habitant dans des zones rurales isolées.
10.Les juges ajoutent que la situation familiale et les charges de famille, antérieures à l'arrestation de M. W... et inchangées depuis lors, n'ont pas été un frein à l'engagement de l'intéressé dans la délinquance.
11.Ils en déduisent qu'une proposition d'hébergement chez sa mère n'est pas de nature à modifier cette appréciation au regard de la mobilité de M. W... en France et ne permet pas, en l'état de la procédure, de garantir sa représentation en justice.
12. De ces éléments, les juges concluent qu'en l'état de l'information les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent ni une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et ni de s'assurer de l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, qui ne peuvent l'être, que par la détention provisoire de l'intéressé.
13. En l'état de ces énonciations précises et circonstanciées, la chambre de l'instruction, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.
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