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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-86.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.754

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 12 octobre 1990 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; d "en ce que la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée comportait notamment comme assesseur M. Y..., juge au tribunal de grande instance de Marseille, délégué au tribunal d'Aix-en-Provence, par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-provence, en date du 29 juin 1990 "pour y exercer des fonctions judiciaires à compter du 1er octobre 1990 et pour le temps des besoins de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 2ème section pendant le quatrième trimestre 1990 cession ordinaire" ; "alors que, si un magistrat, lorsqu'il a été régulièrement délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, a qualité pour être aussitôt désigné comme assesseur à la cour d'assises, un magistrat ne peut être délégué au tribunal du siège de la cour d'assises exclusivement pour y exercer des fonctions d'assesseur à la cour d'assises ; que les juges des tribunaux d'instance et de grande instance ne peuvent, en effet, être délégués que pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort ; mais que, la cour d'assises constituant une juridiction d'exception, un magistrat ne peut être délégué auprès d'un tribunal exclusivement pour y remplir exclusivement des fonctions d'assesseur à la cour d'assises qui ne constituait pas des fonctions judiciaires exercées dans un tribunal du ressort, que dès lors, l'ordonnance du 29 juin qui déléguait M. Y... au tribunal d'Aix-en-Provence pour y exercer des fonctions judiciaires, exclusivement pour les besoins de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, est contraire aux principes gouvernant les délégations de magistrats ; que la décision rendue avec le concours de M. Y... comme assesseur encourt donc la cassation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 29 juin 1990, prise en application de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel a délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour y exercer des fonctions judiciaires à compter du 1er octobre 1990, M. André Y..., premier juge au tribunal de grande instance de Marseille ; que par une seconde ordonnance rendue le même jour, le premier président, tout en fixant la date d'ouverture de la session d'assises au 1er octobre 1990, a notamment désigné en qualité d'assesseur, pour composer la Cour, "M. André Y..., premier juge du tribunal de grande instance de Marseille, délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence" ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises qui a jugé l'accusé, la mention critiquée, exactement reproduite au moyen, et contenue dans l'ordonnance de délégation du premier président étant afférente uniquement à la durée de la délégation de M. Y... au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et non à l'affectation de ce magistrat à la cour d'assises en qualité d'assesseur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et du dossier que l'arrêt de la cour d'assises du 1er octobre 1990 portant révision de la liste de session a été porté à la connaissance de l'accusé par les soins du greffier, le 11 octobre 1990 ; que cependant, il résulte du dossier qu'un deuxième arrêt rectifiant la liste des jurés a été rendu à la date du 8 octobre 1990 ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que cet arrêt ait été notifié à Tomboulian ; "alors que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établi conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; que l'absence de notification de l'arrêt du 8 octobre 1990 doit entraîner la censure de la décision attaquée" ; Attendu que l'accusé, qui n'a pas, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, soulevé devant la cour d'assises, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une prétendue nullité prise de la violation de l'article 292 de ce Code, n'est pas, en application de son article 599, recevable à la présenter comme moyen de cassation ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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