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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.738

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MCV Camping Bellevue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le tribunal de commerce de Honfleur, au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société MCV Camping Bellevue, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société MCV à payer à Mme X... une somme au titre de solde de travaux réalisés par son entreprise, le jugement attaqué énonce, d'une part, qu'en acceptant un règlement des travaux à hauteur de 90 % du marché total, la société avait accepté tacitement la réception des travaux, d'autre part, qu'elle ne pouvait invoquer une absence de finition et des malfaçons dont le procès-verbal de constat par huissier avait été dressé 48 heures après la signification de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit justifié d'aucune réclamation ou mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus de la société MCV de régler intégralement le prix des travaux n'excluait pas sa volonté de les accepter sans réseve, le Tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Honfleur; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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