Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIO
N° Minute : 24/00228
ORDONNANCE DU 08 Février 2024
A l’audience publique du 13 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N]
né le 23 Août 1986 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 01/02/2024 et du 02/02/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [Y] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 08/02/2024, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 07/02/2024 à 14h20,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 08/02/2024
Vu la comparution de M. [Y] [N], assisté de son avocat, lesquels ne s'opposent pas au renvoi de l'affaire au 13/02/2024, compte tenu de l'absence au dossier des certificats médicaux nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ".
L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
L'article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [Y] [N] a été admis à l'UHSA de [Localité 2], en provenance de la Maison centrale de [Localité 7] en raison de troubles du comportement avec une accélération psychomotrice en détention. Le patient est en rupture de traitement depuis plusieurs mois malgré un suivi en consultation infirmière et médicale. Il existe une suspicion de prise de toxiques en détention et de mésusage médicamenteux depuis plusieurs semaines, ayant engendré une décompensation hypomane. Le patient refuse de reprendre le traitement.
Il ressort du bulletin de situation que le patient est entré à l'UHSA le 07/02/2024 à 14h20, soit moins de 24h avant l'audience de ce jour. Le certificat médical de 72h n'a pu être réalisé à ce stade et l'avis médical de saisine en date du 07/02/2024 ne comporte aucun élément informatif sur l'état clinique de M. [Y] [N].
Le délai de mise en œuvre effective de la mesure d'hospitalisation complète d'un patient incarcéré étant en l'espèce manifestement incompatible avec les délais légaux de contrôle de la mesure, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation qui n'a démarré effectivement que le 07/02/2024 à 14h20 et de re-convoquer le patient à une audience ultérieure afin de permettre un contrôle effectif de la mesure à 12 jours, le juge des libertés et de la détention pouvant se saisir d'office en application de l'alinéa 11 de l'article L. 3211-12.
Dans l'attente, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation de M. [Y] [N]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2024,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [N],
CONSTATE que les arrêtés préfectoraux du Préfet de la Charente Maritime et de la préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [Y] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète et son transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 2] datent respectivement du 01/02/2024 et du 02/02/2024 ;
CONSTATE que M. [Y] [N] est entré effectivement à l'UHSA du Centre hospitalier de [Localité 2] le 07/02/2024 à 14h20
CONSTATE qu'en raison de cette arrivée différée, le certificat médical de 72h et l'avis médical de saisine n'ont pu être réalisés ;
ORDONNE en conséquence un nouveau contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [N] à l'audience du juge des libertés et de la détention du 13 février 2024 à 10h00, qui se tiendra au Centre Hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 2] ;
dans l'attente,
AUTORISE le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N],
DIT que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [N]
Me Clémence RADE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIO
M. [Y] [N]
Ordonnance en date du 08 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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