Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-91.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.831
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 chambre B, en date du 30 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre E... du chef d'homicide involontaire, a condamné ce dernier à des réparations civiles et a dit la décision opposable au GAMF ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Grimaldi, président et de MM. Aldebert et Dupertuys, conseillers, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre, empêchés, et que, lors du prononcé de l'arrêt, elle était composée de MM. Grimaldi, Aldebertet Vernier; " alors que les décisions rendues par les juridictions de jugement doivent être déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt qui, sans mentionner que M. Grimaldi ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, comme le prévoit l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, ni que les débats aient été repris en présence de M. Vernier, révèle que la composition de la Cour était différente lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de l'arrêt, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de MM. Grimaldi, président, Aldebertet Y..., conseillers, et lors du prononcé de la décision, de MM. Grimaldi, Aldebertet Vernier;
Attendu qu'en l'absence de mention contraire l'arrêt est présumé avoir été lu par M. Grimaldi, qui présidait l'audience lors du prononcé de la décision ; que, ce magistrat étant l'un de ceux qui avaient assisté aux débats et participé au délibéré, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la société Assurances Mutuelles de France, a condamné E... à payer à B..., en réparation de son préjudice, une somme de 60 000 francs, " aux motifs que la cour d'appel est convaincue, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, que E... est bien l'auteur de l'accident mortel dont Jeanine Z... a été la victime, de sorte que l'infraction d'homicide par imprudence est établie ; " 1° / alors que le délit d'homicide involontaire, incriminé par l'article 319 du Code pénal, suppose l'existence d'une faute imputable au prévenu ; que pour condamner E... à réparation, la cour d'appel s'est bornée à relever que E... était l'auteur de l'accident mortel dont Jeanine Z... avait été la victime, sans caractériser, de la part du prévenu, la commission d'une faute, ni, par là même, l'élément moral de l'infraction ; qu'ainsi la cour d'appel, à qui il appartenait, sur l'appel de la partie civile contre le jugement de relaxe, de rechercher si le fait qui lui était déféré, constituait ou non une infraction pénale, a violé chacun des textes visés au moyen ; " 2° / alors que l'article 319 du Code pénal incrimine le fait d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commis involontairement un homicide ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'une de ces circonstances avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui était tenue de s'assurer que le fait qui lui était soumis constituait une infraction pénale, a violé chacun des textes visés au moyen ; " 3° / alors que le délit prévu par l'article 319 du Code pénal suppose l'existence d'un lien de causalité entre le comportement délictueux et la mort de la victime ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel lien, la cour d'appel, qui était tenue de s'assurer que le fait qui lui était soumis constituait une infraction pénale, a violé chacun des textes visés au moyen " ; Attendu que la juridiction du second degré expose que Jeanine Z..., traversant un boulevard sur un passage protégé, a été renversée et mortellement blessée par une automobile dont le conducteur a pris la fuite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la société Assurances Mutuelles de France, a fixé à 60 000 francs le préjudice de B... ; " aux motifs que cette somme constitue une compensation équitable du préjudice moral subi ; " alors que l'importance du préjudice subi doit être la mesure de l'indemnité allouée par le juge ; qu'en se fondant sur l'équité pour procéder à cette évaluation, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'après avoir relevé les âges respectifs de la victime et de son fils unique Pascal B..., partie civile, les juges fixent à 60 000 francs la somme qui leur paraît de nature à réparer équitablement le dommage moral souffert par le fils du fait du décès de sa mère ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la société Assurances Mutuelles de France, a condamné E... à réparer le préjudice subi par B... ; " aux motifs que E... était bien le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dans lequel Jeanine Z..., piéton, a trouvé la mort ; " alors que le juge pénal a le pouvoir d'accorder réparation, suivant les règles de droit civil, des dommages résultant des faits qui ont fondé les poursuites, dans le seul cas où le juge, qui prononce la relaxe, a été saisi, avant la clôture des débats, d'une demande de la partie civile en ce sens ; qu'en l'absence de toute demande de la partie civile, la cour d'appel, qui devait se borner à tirer les conséquences civiles de l'infraction qui lui était déférée, ne pouvait procéder à la réparation du préjudice par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au regard desquelles l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié " ;
Attendu que, saisie par la seule partie civile d'un recours contre le jugement qui avait prononcé la relaxe du prévenu, la juridiction du second degré, infirmant la décision des premiers juges dans la limite des dispositions déférées, a déclaré réunis contre E... les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire commis sur la personne de Jeanine Z... ; que, faisant ensuite implicitement application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, elle a condamné l'intéressé à indemniser la partie civile ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, le bénéfice des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 peut être sollicité par la victime ou par ses ayants droit aussi bien dans le cas où la personne poursuivie est reconnue être l'auteur de l'infraction reprochée, fût-ce sur intérêts civils, que dans celui où aucune faute n'est retenue à sa charge ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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