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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-27.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.430

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° S 17-27.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société European Homes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maserati SPA, dont le siège est [...], 2°/ à la société Azur Motors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Prestige Car international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société K...-W..., mandataires judiciaires , société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Car international, représentée par M. Q... K..., 5°/ à la société Maserati West Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société European Homes, de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés Maserati SPA et Maserati West Europe ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European Homes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Maserati SPA et Maserati West Europe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société European Homes. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en omission de statuer de la société European Homes ; AUX MOTIFS QUE «l'article 463 du code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens" ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 4 décembre 2015 relève notamment dans sa motivation : "considérant (¿) que la société European Homes a donc pu croire légitimement qu'elle (la société Maserati West Europe) intervenait en qualité de représentante de la firme Maserati Italia ; considérant que, contrairement aux objections soulevées par la société Maserati West Europe, l'expert a envisagé toutes les hypothèses pour finalement conclure à l'existence d'un vice caché ; que le comportement du conducteur qui aurait été à l'origine du sinistre n'a pas été validé par l'expert, que l'adjonction d'un additif permettant d'obtenir un rendement supérieur du véhicule n'a pas davantage été retenu ; que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société European Homes était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société Prestige Car International qui devra être garantie par la société Maserati West Europe ; qu'en conséquence, aux termes du dispositif de l'arrêt, la Cour a condamné "la société Prestige Car International à payer à la société European Homes la somme de 68 012,75 euros à titre de dommages et intérêts, et dit que la société Prestige Car International sera intégralement garantie par la société Maserati West Europe du montant des sommes mises à sa charge" ; qu'ainsi, sur l'existence d'un vice caché, la Cour n'a pas retenu la responsabilité de la société Maserati West Europe, qu'elle n'a pas qualifiée de vendeur, mais l'a condamnée à garantir la société Prestige Car International seule venderesse des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de représentante de la firme Maserati Italia sur le fondement de l'article 1984 du code civil ; qu'elle a donc implicitement rejeté la condamnation in solidum de la société Maserati West Europe qui n'aurait été possible que si elle avait été qualifié de vendeur, l'acheteur ayant la possibilité de choisir entre les vendeurs lequel poursuivre ; qu'en conséquence, la Cour n'a pas omis de statuer sur les demandes de condamnation in solidum formulées par la société European Homes, mais a rejeté ces demandes ; qu'il convient donc de rejeter la requête en omission de statuer » ; 1°/ ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision ; qu'est entaché d'une omission de statuer l'arrêt qui ne contient aucun chef de dispositif relatif à la demande concernée ; qu'en l'espèce, la société European Homes avait, dans le dispositif de ses écritures, sollicité la condamnation in solidum de la société Prestige Car International et de la société Maserati West Europe au paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés ; que l'arrêt du 4 décembre 2015 ne comporte aucun chef de dispositif accueillant ou déboutant la demande de condamnation formulée par la société Européen Homes en tant que dirigée contre de la société Maserati West Europe de sorte que la décision était, sur ce point, entachée d'une omission de statuer ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision ; que pour retenir que la demande de réparation formée par la société European Homes en tant que dirigée à l'encontre de la société Maserati West Europe avait été « implicitement » rejetée, et exclure ainsi l'existence d'une omission de statuer, la Cour d'appel a affirmé que la société Maserati West Europe n'avait pas été qualifiée de vendeur mais avait été condamnée à garantir la société Prestige Car International en sa qualité de représentante du fabricant (Maserati Italia) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la qualification de représentant du fabricant n'est pas exclusive de celle de vendeur et partant, d'une condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision ; que pour retenir que la demande de réparation formée par la société European Homes en tant que dirigée à l'encontre de la société Maserati West Europe avait été « implicitement » rejetée, et exclure ainsi l'existence d'une omission de statuer, la Cour d'appel a affirmé que « la condamnation in solidum de la société Maserati West Europe [¿] n'aurait été possible que si elle avait été qualifiée de vendeur » (cf. arrêt p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la garantie des vices cachés peut également s'appliquer aux fabricants et, par extension, aux représentants de ces derniers, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le rejet de la demande de l'exposante par l'arrêt du 4 décembre 2015 en violation de l'article 463 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision ; que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans le dispositif de sa décision une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 4 décembre 2015 avait retenu, dans ses motifs, que la société Maserati West Europe, en qualité de représentant du fabricant (la société Maserati Italia), était tenue de garantir la société Prestige Car International (vendeur intermédiaire) au titre de sa condamnation prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'elle avait encore relevé que la société European Homes (acquéreur final), avait pu croire légitiment que la société Maserati West Europe était la représentante de la firme Maserati Italia ; qu'il résultait donc nécessairement de ces motifs que la société European Homes, tout comme la société Prestige Car International, était bien fondée en sa demande en garantie des vices cachés en tant que dirigée à l'encontre du représentant du fabricant ; qu'ainsi, l'omission, dans le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2015, de la condamnation de la société Maserati West Europe à l'égard de l'exposante telle que résultant des motifs de la décision constituait une omission de statuer ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.

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