Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1133 FS-D rendu le 13 mars 2001 dans l'instance opposant :
1 / Mme Bernadette N..., demeurant ...,
2 / Mme Micheline R..., demeurant ...,
3 / Mme Marie-Antoinette A..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-Cécile C..., demeurant ...,
5 /Mme Gisèle X..., demeurant ...,
6 / Mme Jocelyne S..., demeurant ...,
7 / Mme Brigitte D..., demeurant ...,
8 / Mme Marie-Thérèse K..., demeurant 20, cité du Stade, 59280 Armentières,
9 / Mme Martine J..., demeurant ...,
10 / Mme Annie Q..., demeurant ...,
11 / Mme Jacqueline F..., demeurant ...,
12 / Mme Y... Nattat, demeurant ...,
13 / Mme Marie-Candide H..., demeurant ...,
14 / Mme Catherine P..., demeurant ...,
15 / Mme Jocelyne E..., demeurant ...,
16 / Mme Marguerite Marie O..., demeurant ...,
17 /Mme Nadine L..., demeurant ...,
18 / Mme Pascale M..., demeurant 8 C, ...,
19 / Mme Andrée I..., demeurant ...,
20 / Mme Jeanne-Marie de B..., demeurant ...,
21 / Mme Colette G..., demeurant ...,
22 / Mme Malika Z..., demeurant ...,
à l'association Aide familiale à domicile (AFAD), dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé a omis de répondre aux 22 demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les parties demanderesses ;
Attendu, qu'en raison de la cassation intervenue, il y a lieu de faire droit à leur demande et de réparer cette omission par l'octroi d'une somme de trois cent francs (300 francs) à chacune des 22 salariées ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt 1133 FS - D du 13 mars 2001, dit que cet arrêt portera la mention suivante, après la formule des dépens : " Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFAD à payer à chacune des 22 salariées la somme de 300 francs" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plusancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
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