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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-18.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.332

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse du Crédit Mutuel Emile Gentil-Volmunster, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel Emile Gentil-Volmunster, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1995) que M. X... qui était gérant de la caisse de Crédit mutuel de Epping aux droits de laquelle vient la caisse de Crédit mutuel Emile Gentil-Volmunster (la CCM) a assigné cet organisme en annulation des résolutions de l'assemblée générale l'ayant révoqué de ses fonctions; que M. X... a conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de plaintes pénales, le 21 décembre 1989, la CCM a conclu au rejet des demandes, que le 6 février 1990, le juge de la mise en état a fait injonction à la CCM de conclure et que le 22 février, elle a répondu qu'elle n'entendait pas déposer d'autres écritures, que le 6 mars 1990, l'instance a été radiée et que le 18 février 1992, M. X... en a sollicité le rétablissement et demandé le bénéfice de ses conclusions introductives d'instance, que la CCM a soulevé la péremption de l'instance que le tribunal de grande instance a constatée dans un jugement dont M. X... a fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir accueilli l'exception de péremption, alors que, selon le moyen, d'une part, le délai de péremption est interrompu par tout acte régulier en la forme, émanant de l'une ou l'autre des parties, faisant partie de l'instance et la continuant; qu'en déclarant que l'acte par lequel, sur injonction de conclure, l'établissement bancaire, avait fait savoir au Tribunal qu'il n'entendait pas déposer de conclusions autres que celles déjà produites n'aurait pas constitué une diligence interruptive du délai de péremption d'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, en affirmant que cet acte -qui continuait manifestement l'instance dans la mesure où, faisant référence à une injonction du juge, la banque avait demandé que lui fût adjugé le bénéfice de précédentes conclusions- n'aurait pas manifesté une volonté de "faire avancer" la procédure, sans s'expliquer sur le motif- étranger à la volonté de poursuivre l'instance- qui aurait pu animer son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'en retenant que l'acte du 22 février 1990 par lequel la CCM a fait savoir qu'elle n'entendait pas déposer d'autres conclusions que celles du 21 décembre 1989, ne constituait pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile puisque ne manifestant pas une volonté de faire avancer la procédure et que le délai de péremption qui a commencé à courir le 21 décembre 1989 n'a pas été interrompu par l'ordonnance de radiation du 6 mars 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse de Crédit mutuel Emile Gentil-Volmunster ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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