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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-85.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.697

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karlo, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 19 novembre 1993, qui, pour homicide volontaire, viols aggravés et infractions à la législation sur les armes et munitions, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 356, 359, 360 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question sur les circonstances atténuantes n'a été posée qu'une seule fois à raison de crimes totalement distincts dont l'accusé a été reconnu coupable ; "alors qu'en ne posant pas la question sur les circonstances atténuantes pour chacun des crimes dont l'accusé a été reconnu coupable, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'une seule question relative aux circonstances atténuantes a été régulièrement posée à la Cour et au jury concernant Karlo X..., déclaré coupable de plusieurs crimes distincts, et qu'il y a été répondu négativement à la majorité de huit voix au moins, comme le prévoit l'article 359 du Code de procédure pénale ; Attendu que les prescriptions de l'article 356 du même Code ont été ainsi observées ; Qu'en effet, la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur d'un accusé déclaré coupable est indépendante du nombre de faits retenus contre lui ; qu'elle ne doit être posée qu'une seule fois, que l'accusé ait été reconnu coupable d'une seule ou de plusieurs infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont infligé à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, sans préciser à quelle majorité cette peine avait été infligée ; "alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre de l'accusé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité sans préciser à quelle majorité, cette précision n'ayant été donnée que pour le prononcé d'une période de sûreté de 18 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, seule la majorité absolue, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, était requise pour le prononcé de la peine ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office en faveur du demandeur, pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 221-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable notamment de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que, si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l'article 3O4 du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le meurtre est désormais puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ; Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée sur l'accusé, et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 19 novembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation de Karlo X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit, Vu les articles 221-1 et 132-23, 2ème alinéa, du Code pénal ; DIT que la peine que doit subir Karlo X..., en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de trente ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 18 ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz