Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05265 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RU
Jugement (N° 19/02052)
rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
Madame [A] [E]
née le 30 juin 1933 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [W] [E]
né le 09 avril 1952 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [G] [E]
né le 10 octobre 1956 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [X] [E]
née le 23 mars 1953 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [L]
né le 17 juin 1987 à [Localité 22]
Madame [H] [K] épouse [L]
née le 23 octobre 1986 à [Localité 18]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 17]
représentés par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 Mai 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes du 9 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2021,
Vu les conclusions de Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] déposées au greffe le 7 juillet 2022,
Vu les conclusions de M. [N] [L] et Mme [H] [K] épouse [L] déposées au greffe le 10 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 1980, M. et Mme [E] ont fait l'acquisition des parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17].
Le 30 juillet 2014, M. et Mme [L] ont fait l'acquisition de la parcelle C [Cadastre 6].
Le 11 octobre 2016, M. et Mme [L] ont fait procéder au bornage de la parcelle C [Cadastre 6] par le cabinet géomètre expert Delmotte Fribourg situé à [Localité 19].
Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] (ci-après les consorts [E]) ont mis en demeure M. et Mme [L] de reconnaître la servitude de passage sur leur parcelle C [Cadastre 6] et la laisser s'exercer.
Par courrier du 31 décembre 2018, M. et Mme [L] ont contesté tant le caractère enclavé des parcelles que la servitude légale dont se prévalent les consorts [E].
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 4 juin 2019, les consorts [E] ont assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins :
- d'obtenir le constat de l'état d'enclave de leurs parcelles
- d'obtenir l'octroi d'un passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 6]
- de voir juger de ce que l'assiette du droit de passage est composée d'une bande de terres de deux mètres de large depuis la limite séparative d'avec la parcelle nouvellement cadastrée C [Cadastre 15],
- de voir juger de ce que le droit de passage devra permettre l'exploitation agricole des parcelles enclavées
- d'obtenir la condamnation de M. et Mme [L] à payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- d'obtenir la condamnation de M. et Mme [L] en tous les frais et dépens.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'octroi d'une servitude légale de passage grevant le fond cadastré C [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L],
- débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la résistance abusive,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande effectuée au titre de la procédure abusive
- condamné in solidum les consorts [E] à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, les consorts [E] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, les consorts [E] demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'octroi d'une servitude légale de passage grevant le fonds cadastré C [Cadastre 6],
débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la résistance abusive,
condamné in solidum les consorts [E] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande effectuée au titre de la procédure abusive,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés :
dire et juger que les parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17] sont enclavées,
en conséquence,
dire et juger que les propriétaires desdites parcelles sont fondés à réclamer un passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17],
dire et juger que l'assiette du droit de passage est composée d'une bande de terres de deux mètres de large depuis la limite séparative d'avec la parcelle cadastrée nouvellement cadastrée C [Cadastre 15],
dire et juger que le droit de passage devra permettre l'exploitation agricole des parcelles enclavées,
ordonner à M. et Mme [L] de remettre en état le terrain servant d'assiette à la servitude de passage, afin d'en permettre l'usage,
condamner M. et Mme [L] à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. et Mme [L] à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnité pour désenclavement,
si la cour devait faire droit au principe de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 682 du code civil par les intimés: limiter l'indemnité à la somme de 1 320 euros,
condamner M. et Mme [L] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'octroi d'une servitude légale de passage grevant le fond cadastré C [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L],
débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la résistance abusive,
condamné in solidum les consorts [E] à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [E] aux dépens
l'infirmer pour le surplus et recevoir l'appel incident de Monsieur et Madame [L],
en conséquence : condamner solidairement les consorts [E] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, ordonner le transport des Juge, Greffiers et ensemble des parties en la cause sur les lieux, à savoir [Adresse 1] à [Localité 17] pour procéder aux vérifications sur place,
à titre infiniment subsidiaire : condamner solidairement les consorts [E] à payer à M. et Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation résultant du dommage occasionné par l'octroi d'un droit de passage,
en tout état de cause,
condamner solidairement les consorts [E] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
condamner solidairement les consorts [E] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Hélène Candelier, avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la demande de servitude de passage
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est de jurisprudence constante que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] appartiennent aux consorts [E] et sont loués à M. [R] [Z]. Ce dernier loue également d'autres parcelles contiguës, cadastrées C [Cadastre 4] , C[Cadastre 8], C [Cadastre 13] et C [Cadastre 3], situées en bordure de la [Adresse 21], appartenant à Mme [S] [P].
M. et Mme [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 6], située [Adresse 20] (perpendiculaire à la [Adresse 21]) parcelle sur laquelle les consorts [E] sollicitent l'octroi d'une servitude de passage.
Il appartient aux consorts [E] qui affirment que leurs parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17] sont enclavées de le démontrer.
Il est constant que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ne disposent d'aucun accès propre à la voie publique, ni à la [Adresse 21] ni à la [Adresse 20].
M. et Mme [L] soutiennent qu'un accès est possible et utilisé depuis les parcelles cadastrée C [Cadastre 13] et C[Cadastre 4] appartenant Mme [S] [P] contiguës avec la [Adresse 21].
Si les consorts [E] produisent des attestations d'habitants de la commune de [Localité 17] et de membres de leur famille indiquant que pour accéder aux parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7], l'exploitant est toujours passé par la parcelle C [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L], située [Adresse 20], ces derniers produisent également de nombreuses attestations d'habitant de [Localité 17] affirmant au contraire que le passage s'est toujours effectué par la [Adresse 21] et qu'il existait un poulailler sur la parcelle C [Cadastre 6] empêchant le passage de tracteur.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 18 juillet 2019 qu'une clôture neuve constituée de fil de fer est installée sur le côté droit de la maison de M. et Mme [L] situé au [Adresse 1] à [Localité 17], qu'à l'arrière de la parcelle de M. et Mme [L], il y un champ de maïs sur les parcelles C [Cadastre 7] et [Cadastre 5], champs parfaitement entretenu sans mauvais herbe.
Mme [S] [P], propriétaire des parcelles C [Cadastre 13] et C [Cadastre 2], contiguës à la [Adresse 21], affirme louer celles-ci à M. [R] [Z], ainsi que les parcelles voisines C [Cadastre 4] et C [Cadastre 8] et n'avoir jamais octroyé un droit de passage sur ces parcelles aux consorts [E] pour accéder à leurs parcelles.
Dans son attestation, si M. [F] [Z] affirme avoir exploité les parcelles C [Cadastre 14], C [Cadastre 10], C [Cadastre 9], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 7] et indique n'a jamais eu accès aux parcelles C [Cadastre 7] et C [Cadastre 5] en passant pas les parcelles précédemment mentionnées, il ne précise pas sur quelles parcelles il passait.
Il ressort de ces éléments que si Mme [S] [P] affirme, dans son attestation, ne pas avoir donné de droit de passage aux consorts [E] sur ses parcelles (C [Cadastre 4] , C[Cadastre 8], C [Cadastre 13] et C [Cadastre 3]), force est de constater que l'exploitant ne pouvait pas passer par la parcelle de M. et Mme [L] compte tenu de la présence de la barrière. Or, les parcelles exploitées par M. [R] [Z] sont toutes entretenues et ce dernier n'indique pas le chemin qu'il utilise. Ainsi, le procès-verbal démontre bien l'existence d'une tolérance de Mme [S] [P] qui a laissé un accès par ses parcelles pour les besoins de l'exploitation des parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7].
En outre, M. [R] [Z] exploite l'ensemble des parcelles appartenant à Mme [S] [P] et aux consorts [E].
Par ailleurs, il n'est nécessaire pour l'exploitant des parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] de passer par d'autres parcelles que celles appartenant à Mme [S] [P] et données en location à M. [R] [Z].
En conséquence, dès lors que les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] ne sont pas enclavées au sens de l'article 682 du code civil, les consorts [E], propriétaires de ces parcelles, ne peuvent pas réclamer sur les fonds de leurs voisins un droit de passage.
Par ailleurs, les consorts [E] soutiennent avoir acquis la servitude de passage sur la parcelle C [Cadastre 6] par la prescription trentenaire.
Or, la servitude invoquée n'est pas apparente en ce qu'elle n'a pas de signe extérieur de son existence et, conformément à l'article 691 du code civil, elle ne peut s'établir que par titres.
Ainsi, la demande des consorts [E] d'obtenir un droit de passage sur la parcelle section C [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L] est donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Compte tenu du rejet de la demande principale des consorts [E], leur demande au titre de la résistance abusive de M. et Mme [L] ne peut être que rejetée.
S'agissant de la demande formulée par M. et Mme [L], ils n'établissent pas la preuve d'une faute des consorts [E] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.
M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, les consorts [E] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
CONDAMNE solidairement Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DÉBOUTE Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [A] [E], M. [W] [E], M. [G] [E], Mme [X] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille