Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-81.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.480
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'X... Alain,
- Z... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 21 janvier 1997, qui, notamment pour travail clandestin, tromperie sur les qualités substantielles, publicité de nature à induire en erreur et complicité de fraude et recel de fraude, a ordonné :
1°) en ce qui concerne le premier, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 3 ans avec exécution provisoire, la confiscation d'un véhicule, l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, ainsi que la publication de la condamnation,
2°) en ce qui concerne la seconde, une interdiction d'émettre des chèques pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.611-13 et L.231-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de visite domiciliaire ;
"aux motifs que les dispositions de l'articles L.611-13 du Code du travail ne sont pas limitées au domaine du travail clandestin par emploi irrégulier d'un salarié étranger par application cumulative des articles L.344-9 et L.341-6, alinéa 1, du Code du travail, l'article L.611-13 faisant référence à chacun de ces délits;
que les lieux de travail de l'article L.231-1 du Code du travail, auquel l'article L.611-13 du Code du travail fait référence, ne sont qu'une partie de l'énumération des lieux de travail visé par ce dernier texte ;
"alors que les règles du Code du travail dont la violation est pénalement punissable sont d'interprétation stricte;
que l'article L.611-13 du Code du travail prévoit les visites domiciliaires "dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du Code du travail et 1144 du Code rural, y compris ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités";
que ce texte ne vise que les lieux de travail mentionnés aux deux articles auxquels il fait référence, même s'ils peuvent être habités, et qu'aucun de ces deux textes ne vise des locaux d'habitation, de sorte que ceux-ci doivent être exclus du champ d'application de l'article L.611-13 du Code du travail;
qu'en procédant néanmoins par extension et par interprétation, la cour d'appel a violé les principes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des officiers de police judiciaire qui enquêtaient sur les activités d'Alain Y..., susceptible de se livrer, à son domicile, à un commerce de véhicules d'occasion, sans être inscrit au registre du commerce et sans avoir procédé aux déclarations fiscales et sociales légales, ont été autorisés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance prise en application de l'article L.611-13 du Code du travail, à procéder, au domicile de ce dernier, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces utiles à la recherche et constatation du délit de travail clandestin ;
Attendu qu'à l'issue de l'enquête, Alain Y... et Nicole Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de travail clandestin et complicité;
que, devant les premiers juges et devant la cour d'appel, ils ont soulevé, in limine litis, la nullité de cette ordonnance et des actes subséquents, au motifs que leur domicile privé n'était pas un lieu de travail au sens de l'article L.231-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que l'autorisation du président avait été donnée au vu d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'une activité commerciale clandestine de revente de véhicules au domicile des prévenus, celui-ci constituant, dès lors, un lieu de travail au sens de l'article L.231-1 dudit Code ;
Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié en tromperie le délit d'escroquerie reproché aux demandeurs ;
"aux motifs que les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie doivent recevoir celle de tromperie sur les qualités substantielles ;
"alors que si les juges peuvent changer la qualification des faits, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure;
qu'en procédant à une requalification sans préciser si les faits étaient identiques, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et sa décision ne peut être légalement justifiée au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'Alain Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries envers certains acheteurs, pour "les avoir trompés, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en modifiant les compteurs kilométriques, et les avoir déterminés ainsi à remettre des fonds, en l'espèce, un prix de vente supérieur à la valeur réelle des véhicules" ;
Attendu que, pour requalifier les faits en délit de tromperie sur les qualités substantielles, les juges énoncent qu'il n'était pas démontré que "la modification du kilométrage réel avait eu un caractère déterminant pour l'acquisition, s'agissant de véhicules anciens" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour procéder à cette requalification, les juges ont puisé les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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