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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-41.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.948

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LMGE (Levage manutention - garage - entretien), dont le siège est à Salernes (Var), ZAC La Baume, et ayant un établissement à Laon (Aisne), rue Georges Mandel, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Laon (Aisne), 8/11, place des Frères Lumière, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de la société LMGE, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi formé par la soiété LMGE contre un jugement du conseil de prud'hommes du Laon en date du 20 novembre 1989, au motif que le jugement a été qualifié à tort en dernier ressort, la demande en rappel de salaire constituant un seul chef de demande d'un montant de 22 095,95 francs, soit au-dessus du taux de dernier ressort de 14 200 francs au moment de l'introduction de la demande ; Mais attendu que le salarié n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'un seul chef de demande mais de plusieurs chefs de demandes distincts dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Y... diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la société ne s'est pas présentée à l'audience ce qui laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ; Condamne M. X..., envers la société LMGE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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