Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Désistement
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2198 F-D
Pourvoi n° X 15-22.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société The Walt Disney Company France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société The Walt Disney Company France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... , l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 octobre 2016, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société The Walt Disney Company France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société The Walt Disney Company France de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société The Walt Disney Company France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Walt Disney Company France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
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