Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.014
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile de moyens Point médical 32, dont le siège est ...,
2°/ l'Association française des médecins esthéticiens (AFME), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elles estimaient leur faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile de moyens Point médical 32 et de l'Association française des médecins esthéticiens, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCM Point médical ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Elisabeth Laugier-Laglenne, des associations AFME (Association française des médecins esthéticiens) et FEE (France Europe esthétique) des sociétés anonymes Art Médica et Copmed art médica;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par Me Gominé, "avocat à la cour", étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale et l'ordonnance annexée à la déclaration n'étant pas celle frappée de pourvoi;
Mais attendu, d'une part, que l'avocat, qui a fait la déclaration, appartient au barreau de Paris et, ainsi, est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision;
Attendu, d'autre part, que la seconde critique manque en fait ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie en aucune de ses branches;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale;
Attendu que Me Gominé, avocat à la Cour, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de : 1°/ Mme Elisabeth Laugier-Laglenne président directeur général de la SCM Point médical 32, 2°) de l'Association française des médecins esthéticiens AFME, contre une ordonnance du 3 novembre 1994 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé la visite des locaux de la SCM Point médical;
Attendu qu'une telle déclaration faite au nom de deux personnes morales sans précision de l'organe qui les représente légalement n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; que le pourvoi est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile de moyens Point médical 32 et l'association française des médecins esthéticiens aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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