Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417529
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- n'a pas été précédé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " B A ", qui prescrit qu'il doit être conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, et que le demandeur doit être interrogé de manière approfondie, avec l'assistance d'un interprète qualifié dont les coordonnées figurent sur le compte-rendu, et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 20 du règlement " B A " dès lors qu'il n'a pas eu l'intention de formuler une demande d'asile en Croatie, où ses empreintes ont été prises de force, et où l'existence d'une acceptation explicite de la prise en charge par la Croatie n'est pas établie ;
- méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " B A " et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement dit " B A " du fait du risque direct et indirect par ricochet de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement dit " B A " et des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Neraudau, représentant M. E, en sa présence assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
- à son arrivée en Croatie, M. E a été retenu durant 36 heures sans nourriture, n'a pas été interrogé et ses empreintes ont été prises de force ;
- l'agent qui a mené l'entretien n'est pas identifiable, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir qu'il avait la qualification requise ;
- les marocains sont systématiquement déboutés de l'asile en Croatie ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain né le 18 avril 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2024 selon ses déclarations, et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a présenté une demande d'asile le 23 septembre 2024 à la préfecture des Yvelines. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Croatie le 5 juillet 2023 et en Suisse le 26 juillet 2023. Saisies par les autorités françaises le 3 octobre 2024, les autorités croates ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement " B A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement " B A ", été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. E a bénéficié, le 23 septembre 2024 dans les locaux de la préfecture des Yvelines, d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le compte rendu de cet entretien ne comporte que le paraphe de l'agent l'ayant mené, le défendeur se borne à faire valoir que ce document " présente un cachet de la préfecture des Yvelines ", qu'" il paraîtrait invraisemblable qu'un agent non qualifié pour mener cet entretien soit en possession de ce cachet " et que " lors de la remise des brochures au cours de ce même entretien, le Directeur des Migrations de la préfecture des Yvelines a signé un document pour attester de la remise des brochures ainsi que de la traduction orale de celles-ci ". Ce faisant, il n'établit pas que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. E est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement " B A " et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. C
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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