Cour de cassation, 01 décembre 1988. 85-43.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.790
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALIMENT NATUREL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Annick B..., demeurant 15 bis, rue du Dauphiné, à Dôle (Jura),
2°) de Madame Laurence Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement chez Monsieur et Madame A..., ..., à Avion (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Capron, avocat de la société Aliment Naturel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes, initiales ou incidentes, ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et B... ont été employées par la société Aliment Naturel suivant contrat à durée déterminée rompu avant l'échéance du terme ; que ces salariées ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; que le montant total de celles de Mme Y... était inférieur à 10 000 francs, taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; qu'en revanche Mme B... sollicitait notamment 9 597,12 francs à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article L. 122-3-9 et correspondant au dédit du contrat, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les deux salariés du jugement ayant partiellement fait droit à leurs demandes, l'arrêt a énoncé qu'aucun des chefs de demande ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme B... tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts d'une part de 9 597,12 francs et d'autre part de 5 000 francs constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que l'appel du jugement prud'homal en ses dispositions concernant Mme B... était irrecevable, l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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