Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.924
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée DELTATOURS, dont le siège social est sis quai Meynier, Tour Fenestrelle à La Grande Motte (Hérault),
2°/ Monsieur X..., syndic judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société DELTATOURS,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°/ La société anonyme SOPAGET, dont le siège social est sis ... (14ème),
2°/ La société anonyme DELTA VOYAGES, dont le siège social est sis ... (5ème),
3°/ La société OITT, dont le siège social est sis ... (15ème), prise en les personnes de Maîtres PAVEC et MEILLE, syndics de sa liquidation des biens,
4°/ La société à responsabilité limitée SEXTANT, dont le siège social est sis ... (15ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Deltatours et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Sopaget, Delta voyages, OITT et Sextant ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société civile immobilière de Sorgues (société de Sorgues) a déposé le 17 décembre 1969 la marque Delta 84 enregistrée sous le n° 821 032 pour désigner les produits ou services "publicité et affaires, transports et entrepôts, divers, classes 35, 39 et 42" ; que cette marque a été cédée à la société Delta France, devenue société Sopaget, qui en a concédé une licence non exclusive d'exploitation à la société Delta voyages ; que la société Deltatours, constituée le 18 décembre 1975, ayant déposé le 26 janvier 1979 la marque Deltatours pour "Imprimés, revues, journaux, périodiques. Services de publicité. Services d'agence de voyages. Service divers concernant l'organisation des voyages d'affaires ou touristiques. Classes de produits ou services :
16, 35, 39, 42", les sociétés Sopaget et
Delta voyages ont demandé sa condamnation pour atteinte portée à la marque Delta 84 ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a accueilli la demande en précisant que la société Sextant était substituée aux sociétés Sopaget et Delta voyages comme bénéficiaires des condamnations prononcées ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe qui invoque le principe de la spécialité des marques et allègue que le dépôt de la marque Delta 84 ne concernait pas l'activité d'agence de voyages, la société Deltatours fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la marque Delta en cause avait été déposée le 17 décembre 1969 "pour désigner des prestations de service d'agence de voyage" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la société Sextant était substituée aux sociétés Sopaget et Delta voyages "comme bénéficiaire des condamnations prononcées" par les premiers juges, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Sextant justifiait de l'acquisition de la marque Delta 84 et de l'inscription de ce transfert à l'Institut national de la propriété industrielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition de la marque Delta 84, si elle permettait au nouveau titulaire d'intervenir pour obtenir la nullité de la marque Deltatours et diverses mesures accessoires ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'entraînait pas en elle-même celle de tous les droits que les sociétés Sopaget et Delta voyages faisaient valoir en justice, notamment pour obtenir réparation de leur propre préjudice et le paiement des sommes exposées par elles-mêmes et non comprises dans les dépens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il a substitué la société Sextant aux sociétés Sopaget et Delta voyages comme bénéficiaire de la condamnation à 10 000 francs de dommages-intérêts et à 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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