Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302848
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302848
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a déposé le 14 janvier 2021 une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) et qu'elle n'a eu aucune réponse, qu'elle a formé un recours gracieux ainsi qu'un recours hiérarchique et qu'elle a saisi le défenseur des droits.
La requête a été communiquée le 23 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1980 à Divo (Région de Lôh-Djiboua) a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, lors d'un rendez-vous obtenu en sous-préfecture de Torcy, une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2021, faisant valoir notamment son entrée sur le territoire en 2013 et la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances ainsi que des recours gracieux et hiérarchique formés en octobre 2022 et janvier 2023. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2023, il doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B a déposé le 14 janvier 2021 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 15 mai 2021.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue depuis plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps.
7. Toutefois, il reste loisible à la requérante de déposer un nouveau dossier d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne dans le respect de la procédure mentionnée par l'arrêté susvisé du 17 août 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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