Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/03521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03521
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03521 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [D]
né le 26 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D], ordonnant la remise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 14h32, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée dans le cadre d'une troisième prolongation dès lors que, outre les mentions au FAED (octobre 2024 pour meurtre, décembre 2024 et janvier 2025 pour vols), la garde à vue du 28 avril pour des faits de menace avec arme a certes fait l'objet d'un classement '21", cependant il ne peut qu'être constaté que l'interessé a été placé à l'isolement le 19 juin dernier après s'en être pris à l'infirmière du centre de rétention; la menace pour l'ordre public est donc caractérisée ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [I] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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