Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-70.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.100
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Boissy-Saint-Léger, représentée par son maire en exercice domicilié en la mairie, Boissy-Saint-Léger (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Monsieur H... Henri, demeurant ... (8ème),
2°/ de Monsieur H... Frédéric, demeurant ...,
3°/ de Monsieur H... Rodolphe, Eric, demeurant 72 MD Street, New York 10.021 (USA),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. J..., A..., K..., Z..., F..., Y..., X..., E..., D..., I...
G..., M. Aydalot, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Roger, avocat de la Ville de Boissy-Saint-Léger, de Me B..., avoct des consorts H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Boissy-Saint-Léger fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988) d'avoir fixé à 9 845 240 francs l'indemnité d'expropriation due aux consorts H... en retenant la qualification de "terrain à bâtir" de la parcelle, alors, selon le moyen, "d'une part que l'usage effectif de l'immeuble exproprié à la date de référence s'entend exclusivement de la nature de l'affectation de fait du terrain à cette date, indépendamment de toute étiquette d'ordre administratif et de toute appréciation subjective de l'usage qu'en fait l'occupant ou l'utilisateur ; que s'agissant de l'expropriation d'une installation sportive seule doit être pris en considération la nature spécifique de terrain de sport laquelle existait à la date de référence ; qu'en refusant cette qualification au terrain litigieux pour lui substituer celle de terrain à bâtir au prétexte de déclassement du terrain et d'une utilisation prétendue irrégulière par l'autorité expropriante, l'arrêt attaqué a ajouté aux conditions posées par la loi qu'elle viole par fausse application ; et alors, d'autre part qu'en l'état d'une occupation précaire du terrain jusqu'à l'installation d'un nouveau stade, l'illicéité de l'occupation n'aurait pu résulter seulement que de la décision d'expulsion du 15 novembre 1985 postérieure à la date de référence du 16 octobre 1984 ; qu'en se référant à des circonstances postérieures à cette date, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 13-15 II 3° du Code de l'Expropriation" ; Mais attendu que, confirmant la qualification de "terrain à bâtir" retenue exactement par le premier juge, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération l'usage effectif du terrain, a légalement justifié sa décision en constatant que la parcelle disposait, à la date de référence, de la viabilité propre nécessaire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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