Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/01439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01439

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS C/ [E] [R] épouse [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2CQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 septembre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020001964 APPELANTE : S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS, représentée par le Président du Conseil d'Administration domicilié au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉE : Madame [E] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (71) domiciliée : lieudit '[Adresse 5]' [Localité 4] représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 Février 2024, au 21 Mars 2024, au 11 Avril 2024, au 18 Avril 2024 et au 16 Mai 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' La Sarl Cap 71 a été créée en 2013 par les époux [V] [X] et [E] pour exercer une activité de vente de biens d'occasion sous franchise ' Easy Cash'. ' Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a consenti'à'la Sarl Cap 71 un'prêt'professionnel'd'un'montant'de 55 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 976,10 euros chacune, au taux effectif global de 3,99 % l'an.' ' Ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [X] [V] et de Mme [E] [V], dans la limite de 66 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 85 mois. Selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 juillet 2017, la Sarl Cap 71 bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le 25 juillet 2017, le Crédit Mutuel déclarait sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 45 467,11 euros. Le 1er janvier 2018, elle faisait l'objet d'une décision d'admission de créance. Le 3 décembre 2019, le tribunal de commerce, prononçait la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société. Le Crédit Mutuel produisait un décompte de sa créance actualisée se décomposant comme suit : - capital restant dû : 43 150,62 euros - intérêts : 2 697,70 euros - assurance : 587,85 euros - 2 273 euros - 3179,68 euros soit un total de 51 889,21 euros outre intérêts au taux de 2,50 % l'an majorés de 0,50 % au titre des cotisations d'assurance, soit 3 % l'an à compter du 4 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement. Les cautions étaient mises en demeure de régler ladite somme avant le 10 janvier 2020 selon lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 16 décembre 2019 et réceptionnées le 18 décembre 2019. Aucun paiement n'intervenant, par acte du 16 mars 2020, le Crédit Mutuel a fait assigner Mme [E] [V] née [R] et M. [X] [V] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 51 889,21 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'à complet règlement. ' Par jugement du 30 septembre 2021, la tribunal de commerce deDijon a, au visa des articles1134 ancien, 1147 ancien, 1154 ancien, 1415, 2288 et suivants du code civil , article L.341-4 ancien devenu l'article L.332-1 du code de la consommation : - dit que les engagements de caution de chacun des époux [V] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus ; - débouté la Caisse de Crédit Mutuel du sud dijonnais de sa demande en paiement dirigée contre chacun d'eux ; - débouté le Crédit Mutuel de ses autres demandes ; - condamné le Crédit Mutuel aux dépens de l'instance. La Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2021. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais demande à la cour d'appel de : Vu les articles 1134, 1147, 1154, 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article L332-1 du Code de la consommation, - dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais recevable et fondée en son appel. L'y accueillant, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de dijon le 30 septembre 2021. - dire et juger que le cautionnement consenti par Mme [E] [R] épouse [V] au Crédit Mutuel par acte en date du 3 septembre 2016 n'est pas manifestement disproportionné. En conséquence, - condamner Mme [E] [R] épouse [V] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais une somme de 51 889,21 euros, outre intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement. - ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour plus d'une année entière. - condamner Mme [E] [R] épouse [V] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. Par conclusions déposées le 21 avril 2022, Mme [E] [V] née [R] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la Consommation, Vu les pièces, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2021. - débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la Caisse de Credit Mutuel du Sud Dijonnais à payer à Mme [E] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. ' Faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions précédemment visées. ' MOTIVATION - Sur la disproportion de l'engagement de caution': En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. En outre, et sauf anomalies apparentes, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi. Au soutien de son appel, le Crédit Mutuel critique le jugement en ce le premier juge a considéré que l'organisme de crédit aurait du interroger Mme [V] sur le montant de l'engagement de caution qu'elle indiquait avoir souscrit dans la fiche de renseignements, s'agissant selon lui d'une anomalie apparente. La banque fait valoir qu'elle n'a pas failli à ses obligations, Mme [V] ayant déclaré dans la fiche précitée, soit au moment de l'engagement de caution : - s'agissant des revenus, ceux tirés de l'exploitation de la SARL CAP 71 non chiffrés par les emprunteurs, - aucun crédit en cours, - un loyer commun mensuel de 830 euros, - un cautionnement consenti au LCL non chiffré par Mme [V], - une maison d'habitation appartenant à la caution estimée à 200 000 euros, - un livret A d'un montant de 10 000 euros. Elle considère qu'au vu du patrimoine déclaré de 210 000 euros, elle n'avait pas d'informations complémentaires à solliciter en l'absence d'anomalies apparentes et que Mme [V] ne peut tirer argument du fait qu'elle a commis une erreur relativement à l'évaluation d'un bien immobilier qu'elle a par la suite donné à son fils pour le soustraire au gage de son créancier. La banque soutient avoir connu le montant du cautionnement souscrit auprès du crédit lyonnais, précisément de 94 870 euros, les deux organismes de crédit ayant été en lien pour réorganiser l'endettement de la société Cap 71 au moyen d'engagements contractés de manière contemporaine et qu'en tout état de cause, au vu du patrimoine de 210 000 euros de Mme [V], son engagement de caution limité à 66 000 euros n'était pas disproportionné. Mme [V], pour solliciter la confirmation du jugement querellé, fait valoir que : - la maison mentionnée dans la fiche de renseignements était une vieille ferme située en Saône-et-Loire qu'elle avait reçue en donation de sa mère plus de trente années auparavant, en 1985, - lorsque cette fiche a été remplie, elle n'avait aucune connaissance précise de la valeur de cette maison et s'est trompée sur son estimation, l'immeuble ayant en réalité une valeur de 70 000 euros, - en première instance, le Crédit Mutuel avait indiqué ne pas avoir été informé de l'étendue de l'engagement de caution souscrit auprès du crédit lyonnais alors que celui-ci datait du 23 juillet 2013 et que les deux banques avaient échangé des courriels relativement à la situation financière en mai 2016 de la société, gérée par Mme [V], - en cause d'appel, elle reconnait avoir eu connaissance du montant du cautionnement. Il ressort des pièces produites que : - le 23 juillet 2013, le Crédit Lyonnais a consenti à la société Cap 71 un prêt de 379 480 euros remboursable par mensualités de 5 573,09 euros pour lequel M. et Mme [V] se sont portés caution à hauteur de 94 870 euros ; - un avenant a été signé le 12 octobre 2016 fixant notamment le montant de l'échéance mensuelle de remboursement à 3 486,19 euros ; - dans un courriel du 12 mai 2016, le responsable ' engagements' du Crédit Mutuel inquait prendre contact avec le Crédit Lyonnais aux fins d'intervenir 'sur le volet reprise et amortissement de la ligne court terme'. Si la fiche de renseignements du 31 mai 2016 ne comporte pas le montant de l'engagement de caution souscrit auprès du Crédit Lyonnais, il n'est contesté par quiconque à hauteur de cour, que le Crédit Mutuel connaissait le montant de l'engagement de caution souscrit auprès de cet établissement bancaire de 94 870 euros de sorte qu'aucune anomalie apparente n'est caractérisée de ce chef. Mme [V] a déclaré également un patrimoine immobilier personnel de 200.000 euros. Si elle soutient qu'elle n'avait pas de connaissance précise de la valeur du bien immobilier et se prévaut de celle retenue à hauteur de 70.000 euros en pleine propriété dans le cadre d'un acte authentique de donation en janvier 2020, cette évaluation intervenue postérieurement est sans incidence sur l'information qu'elle a elle-même donné en remplissant et en signant la fiche de renseignements patrimoniaux, certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées. Cette déclaration de valeur, qu'il lui appartenait au besoin de documenter, ne comportait en elle-même aucune incohérence ou anomalie manifeste qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications, la simple situation géographique d'un bien ne permettant pas d'en déduire ni l'état, ni la valeur, ni encore d'émettre un doute sur l'évaluation déclarée. Il ressort des pièces produites et notamment de l'avis d'impôt 2016, que Mme [V] disposait de revenus annuels de 6 240 euros, soit 520 euros mensuels et supportait des charges locatives de 415 euros, son mari supportant également la charge du paiement du loyer. Il ressort des éléments communiqués que l'actif immobilier était de nature à couvrir non seulement l'engagement de caution souscrit auprès du Crédit Lyonnais, mais aussi celui de 66 000 euros exigé par le Crédit Mutuel, le cumul des engagements de caution de 160 870 euros étant inférieur au montant de l'actif immobilier déclaré de Mme [V]. En outre, celle-ci disposait d'une épargne disponible de 10.000 euros, confortant la banque sur le caractère manifestement non disproportionné de l'engagement de caution souscrit. L'appelante échoue donc à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été souscrit et la banque est en droit de s'en prévaloir sans qu'il soit plus nécessaire de rechercher si au moment où elle est appelée, la caution est ne mesure de faire face à son engagement. - Sur la créance : Le montant de la créance sollicitée par le Crédit Mutuel n'est pas critiqué par Mme [V]. Par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, Mme [E] [V] née [R] est donc condamnée à payer à la banque la somme de 51 889,21 euros, outre intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 18 décembre 2019 dans la limite de 66 000 euros. La capitalisation des intérêts étant demandée, il n'existe aucun motif de ne pas faire droit à cette prétention PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau : - Condamne Mme [E] [V] née [R] à payer au Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 51 889,21 euros, outre intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 18 décembre 2019 sans qu'elle ne puisse être tenue au delà de la somme de 66 000 euros. - Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. - Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux dépens de première instance. Y ajoutant : - Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux dépens d'appel. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz