Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-42.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.294
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Vallée du Renard, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Cabinet Laugier, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Lascours par Roquevaire (Bouches-du-Rhône), campagne Garoute,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vallée du Renard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 étendue par arrêté du 26 mars 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé au service du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Vallée du Renard du 1er juillet 1976 au 31 mars 1979 ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer à son ancien salarié un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que celui-ci, gardien de grand ensemble classé dans la catégorie exceptionnelle, devait recevoir outre la rémunération conventionnelle pour un concierge de sa catégorie, un complément de salaire pour chaque étage supplémentaire dont il n'assurait pas l'entretien mais placé sous sa surveillance, et que cette majoration devait être égale à celle allouée aux concierges de catégorie normale ; Attendu cependant que l'intéressé, gardien de grand ensemble, était classé dans la catégorie exceptionnelle des portiers-concierges et que, contrairement à l'article 9 de la convention collective qui prévoit qu'il en est ainsi même si ceux-ci n'effectuent pas personnellement les travaux d'entretien et de nettoyage, l'annexe n° 1 à la convention collective ne prévoit de majoration du salaire de base que par référence aux concierges de catégorie normale
auxquels elle n'est accordée que compte tenu du travail de nettoyage qui leur incombe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de la convention collective ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Vallée du Renard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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