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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.744

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Irène Z..., veuve Y..., ayant demeuré ..., 2°/ Mme Corinne Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de la société Groupe Ampère pour l'édition, société anonyme dont le siège social est ..., 3°/ de la société Sofidar, anciennement société Dargaud éditeur, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Mme Corinne Y..., épouse A..., a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'ayant droit de Mme Irène Z..., veuve Y..., décédée ; La société Groupe Ampère pour l'édition et la société Sofidar ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de les sociétés Groupe Ampère pour l'édition et Sofidar les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Corinne Y..., épouse A..., de sa reprise d'instance, ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Y... et les autres actionnaires du groupe familial Y... ont cédé les actions qu'ils possédaient dans la société Dargaud éditeur, actuellement dénommée Sofidar, au Groupe Ampère pour l'édition; qu'un litige opposant la société Dargaud à une société SCIA était alors pendant devant le tribunal de commerce de Lille; que, par une lettre du 5 décembre 1988, M. Y..., aux droits de qui vient aujourd'hui sa fille, Mme A..., s'est, en conséquence, engagé envers le cessionnaire des actions, à supporter, sous déduction d'une franchise, le montant de l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société Dargaud à l'occasion de ce litige, la garantie étant donnée "à la condition expresse que je puisse associer à mes frais tout conseil de mon choix à la procédure en cours et donner mon accord préalable à toute transaction" ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996) d'avoir, en disant que la garantie souscrite par M. Y... devait produire son plein effet au profit de la société Groupe Ampère pour l'édition, violé les articles 1168 et suivants du Code civil, et spécialement les articles 1178, 1171 et 1176 et 1168 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que si, à compter du mois de juin 1989, après que son propre conseil eut cessé, à la fin du mois d'avril de la même année, d'assurer la défense de la société Dargaud éditeur, et jusqu'au lendemain de l'audience du 6 février 1990 relative au litige opposant cette société à la société SCIA, M. Y... n'a pas été, directement ou par ses conseils interposés, tenu informé du déroulement de la procédure devant le tribunal de commerce de Lille, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais exprimé au bénéficiaire de la garantie, la société Groupe Ampère pour l'édition, sa seule cocontractante, sa volonté de faire usage de la faculté qu'il s'était réservée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué à titre subsidiaire des sociétés Groupe Ampère pour l'édition et Sofidar : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Corinne Y... épouse A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des sociétés Groupe Ampère pour l'édition et Sofidar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz