Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03778 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3S
MINUTE n° : 2024/ 446
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne FL TOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] a confié à la SAS COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne FL TOITURES des travaux sur la toiture de sa propriété située à l'[Adresse 4]
[I], comportant notamment le traitement de l'ensemble de la charpente, le remplacement de tuiles et ramonage, pour la somme totale de 7720 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d'infiltrations et suivant exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [L] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l'enseigne FL TOITURES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l'assignation remise à étude de commissaire de justice, la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l'enseigne FL TOITURES n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03778, a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [L] [W] verse aux débats le devis n° 20231130 établi le 28 novembre 2023 par la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, ainsi que le rapport d'expertise non contradictoire établi en date du 14 février 2024 par Monsieur [N] [G], expert du cabinet d'expertise EUREXO PJ, mandaté par son assureur au titre de la protection juridique, constatant: " la possibilité de traces d'infiltrations, une dégradation de la peinture " et indiquant que : " le traitement de la charpente n'a pas été réalisé mais, des dégradations ont été causées sur la couverture entrainant les désordres visibles au premier étage. "
La requérante produit également aux débats le procès-verbal de constat établi les 8 décembre 2023 et 11 décembre 2023, par Maître [R] [O], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres d'infiltrations, en relevant en page 3 que : " le salon est inondé. De l'eau s'écoule du plafond en goute à goute et parfois même par filet. Le plafond est détrempé, la peinture est cloquée et gorgée d'eau sur environ trois mètres carrés. ". En pages 8 et 16, il est noté que " les poutres de la charpente n'ont pas fait l'objet de traitement au xylophène " ; " deux tuiles sont brisées ", il est notamment relevé " des traces d'eau sur la poutre, en dessous des tuiles endommagées. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [L] [W].
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
Diplôme Ingénieur territorial, DU ENSAM architecture, urbanisme, développement durable, territoires mediterranéens
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]@gmail.com
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne FL TOITURES, en se prononçant sur la nécessité de ces travaux,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux facturés ont été réalisés dans leur intégralité et s'ils ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 8 décembre 2023 et 11 décembre 2023 et le rapport d'expertise du cabinet EUREXO en date du 14 février 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [L] [W], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [L] [W] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [W],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT