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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.680

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° F 18-10.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Clinique chirurgicale de Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Clinique chirurgicale de Martigues, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAS Clinique chirurgicale de Martigues (la société) a fait l'objet d'un contrôle de facturation de la tarification à l'activité au titre de l'année 2010 ; que ce contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 18 juin 2012, une notification de payer une certaine somme, suivie d'une mise en demeure le 3 septembre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu du 18 juin 2012, la mise en demeure du 3 septembre 2012 et la procédure de recouvrement subséquente, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'incompétence de Madame P... pour participer aux opérations de contrôle réservées par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale aux médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l'ARS ayant la qualité de médecin, ou les médecins conseils de l'organisme d'assurance maladie ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, la caisse primaire d'assurance maladie procède à une notification de l'indu à l'établissement de santé puis, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui adresse une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ; que, par ailleurs, le directeur peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; qu'enfin, constituent des actes administratifs courant, tant le courrier recommandé avec avis de réception par lequel la caisse notifie à un établissement de soins l'existence d'un indu constaté dans le cadre d'un contrôle de la tarification à l'acte que la mise en demeure qui lui fait suite ; qu'en l'espèce, le directeur général de la caisse avait délégué à Madame P..., directeur de la gestion du risque et contrôle contentieux, « II -Sur le plan administratif Ma signature à titre permanent - pour signer tous les documents administratifs courants et procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des Directions et services qui lui sont rattachés, - pour signer en tant que de besoin les conventions, avenants et contrats avec les professionnels de santé. - pour engager, sous réserve de mon accord de principe, les procédures de sanctions conventionnelles à l'encontre des professionnels de santé » qu'en retenant, pour dire que Madame P... n'avait pas compétence pour signer le courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2012, par lequel la CPCAM des Bouches du Rhône avait notifié l'indu litigieux à la clinique de Martigues ou la mise en demeure du 3 septembre 2012, que l'accord de principe requis dans le cadre la délégation pour ce qui concernait « les procédures de sanctions conventionnelles » n'était pas un accord tacite de sorte qu'en l'absence de document matérialisant l'accord du directeur général il convenait de décider que Madame P... n'avait pas compétence pour procéder à la notification du 18 juin 2012 puis à la mise en demeure du 3 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'il suffit pour qu'une mise en demeure soit régulière, que celle-ci précise la dénomination de l'organisme social qui l'a émise ; qu'en se fondant, pour annuler la procédure de recouvrement sur une prétendue insuffisance de la délégation reçue par la signataire de la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que la mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, ou par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le directeur général de la caisse avait donné à Mme P..., le 7 juin 2011, la délégation de pouvoir « signer à titre permanent tous les documents administratifs courants, à procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des directions et services..., en tant que de besoin les conventions, avenants et contrats... » et « à engager, sous réserve de mon accord de principe, les procédures de sanctions conventionnelles à l'encontre des professionnels de santé », retient que Mme P... n'était pas compétente pour procéder à la notification de la mise en demeure ; Qu'en l'état de ces seules constatations, et alors que la mise en demeure ne constitue pas un document administratif courant mais un acte de recouvrement, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige ; Attendu que si, selon le deuxième de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; Attendu que pour annuler la notification d'indu du 18 juin 2012, l'arrêt retient que Mme P..., signataire de cette notification, n'avait pas reçu délégation à cette fin du directeur général de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification d'indu, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la notification d'indu est régulière ; Condamne la Clinique chirurgicale de Martigues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 décembre 2016 qui avait rejeté les demandes de la SAS la Clinique de Martigues, en nullité de la procédure de recouvrement, de la notification d'indu du 18 juin 2012 et de la mise en demeure du 3 septembre 2012 ainsi qu'en annulation de l'indu d'AVOIR condamné la Clinique de Martigues à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des autres organismes sociaux parties à l'instance, les sommes globales de 76.912,70 euros en principal, et de 7.691,27 euros à titre de majoration réclamées au titre de l'indu afférent aux facturations effectuées au cours de l'année 2010, d'AVOIR annulé la notification du 12 juin 2012 de la mise en demeure du 3 septembre 2012 et de toute la procédure de recouvrement subséquente et d'AVOIR débouté la CPCAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La SAS Clinique Chirurgicale de Martigues, établissement de santé privé à but lucratif sous contrat pluriannuel conclu avec l'agence régionale de santé l'autorisant à dispenser des soins pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, a fait l'objet, entre le 12 et le 16 décembre 2011, d'un contrôle de la tarification à l'activité (T2A) portant sur l'année 2010, dans le cadre des articles L. 162-22-17 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce contrôle a été réalisé par Madame P..., qui a chiffré à 80.620,52 euros le montant des sommes indument versées par la caisse à la clinique et, après compensation avec la somme de 2.273,67 euros représentant les sous-facturations, elle lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 78.346,85 euros, par lettre recommandée du 18 juin 2012 avec avis de réception signé le 28 juin 2012. La Clinique de Martigues a fait valoir que Madame P... avait reçu du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une délégation trop générale qui ne pouvait pas lui permettre de réaliser valablement ce contrôle, et elle en a demandé l'annulation. Elle a ensuite soutenu que la lettre du 18 juin 2012 ne pouvait pas opérer compensation, sans son accord, entre une dette qui n'était pas prouvée (et qu'elle contestait) et une créance causée par les sous-facturations, qui était parfaitement réelle et établie. Elle a demandé à la Cour d'annuler cette notification. La caisse a contesté ces moyens. La Cour constate que M. O..., directeur général de la CPAM des Bouches du Rhône, a donné à Madame P..., le 7 juin 2011, la délégation de pouvoir « signer à titre permanent tous les documents administratifs courants, à procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des directions et services ... , en tant que de besoin les conventions, avenants et contrats ... » et « à engager, sous réserve de mon accord de principe les procédures de sanctions conventionnelles à l'encontre des professionnels de santé ». Par lettre recommandée du 18 juin 2012, Madame P..., directrice de la gestion du risque et du contrôle contentieux, a annoncé au directeur de la clinique de Martigues qu'au cours du contrôle sur site réalisé du 12 au 16 décembre 2011, « nous avons constaté un certain nombre de manquements et d'erreurs ( ... ) s'élevant à la somme de 80.620,52 euros (...). ». Le contrôle et la constatation éventuelle des manquements et erreurs de facturation est de la seule compétence des personnes désignées à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à savoir les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'ARS ayant la qualité de médecin, ou les médecins conseils de l'organisme d'assurance maladie. Ces contrôleurs sont nécessairement des médecins. En aucun cas, un agent de la caisse n'a compétence pour participer à ces contrôles. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale que la délégation de signature du directeur d'un organisme de sécurité sociale doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. D'une part, Madame P... n'avait pas compétence pour participer à la constatation des manquements et erreurs de facturation, comme le laisse entendre sa lettre du 18 juin 2012. D'autre part, elle avait reçu délégation du directeur général de la caisse, notamment, pour engager les procédures de sanctions conventionnelles sous réserve de mon accord de principe. Cet « accord de principe », qui n'est pas un « accord tacite », devait être donné expressément au délégataire, avant la procédure. Or ce document matérialisant l'accord du directeur général ne figure pas au dossier et ne résulte d'aucune pièce produite. La Cour considère, en conséquence, que Madame P... n'avait pas compétence pour procéder à la notification du 18 juin 2012 puis à la mise en demeure du 3 septembre 2012. La procédure de recouvrement doit être annulée. » ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'incompétence de Madame P... pour participer aux opérations de contrôle réservées par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale aux médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l'ARS ayant la qualité de médecin, ou les médecins conseils de l'organisme d'assurance maladie ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, la caisse primaire d'assurance maladie procède à une notification de l'indu à l'établissement de santé puis, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui adresse une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ; que, par ailleurs, le directeur peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; qu'enfin, constituent des actes administratifs courant, tant le courrier recommandé avec avis de réception par lequel la caisse notifie à un établissement de soins l'existence d'un indu constaté dans le cadre d'un contrôle de la tarification à l'acte que la mise en demeure qui lui fait suite ; qu'en l'espèce, le directeur général de la caisse avait délégué à Madame P..., directeur de la gestion du risque et contrôle contentieux, « II-Sur le plan administratif Ma signature à titre permanent - pour signer tous les documents administratifs courants et procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des Directions et services qui lui sont rattachés, - pour signer en tant que de besoin les conventions, avenants et contrats avec les professionnels de santé. - pour engager, sous réserve de mon accord de principe, les procédures de sanctions conventionnelles à l'encontre des professionnels de santé » qu'en retenant, pour dire que Madame P... n'avait pas compétence pour signer le courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2012, par lequel la CPCAM des Bouches du Rhône avait notifié l'indu litigieux à la clinique de Martigues ou la mise en demeure du 3 septembre 2012, que l'accord de principe requis dans le cadre la délégation pour ce qui concernait « les procédures de sanctions conventionnelles » n'était pas un accord tacite de sorte qu'en l'absence de document matérialisant l'accord du directeur général il convenait de décider que Madame P... n'avait pas compétence pour procéder à la notification du 18 juin 2012 puis à la mise en demeure du 3 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QUE si, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en se fondant, pour annuler la procédure de recouvrement sur une prétendue insuffisance de la délégation reçue par la signataire de la lettre de notification, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU'il suffit pour qu'une mise en demeure soit régulière, que celle-ci précise la dénomination de l'organisme social qui l'a émise ; qu'en se fondant, pour annuler la procédure de recouvrement sur une prétendue insuffisance de la délégation reçue par la signataire de la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale.

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