Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 741-1, L. 741-10, R. 741-1, R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-31 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, affilié à l'assurance personnelle depuis 1985, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations du premier trimestre 1996 ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet, le 7 mai 1993, d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter la France et que, dès lors, en application du principe édicté par l'article L. 115-6 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être pris en compte à quelque titre que ce soit par les organismes de sécurité sociale ; qu'il ajoute que la Caisse n'a pas respecté l'obligation, prévue à l'article L. 115-7, de vérifier la régularité de la situation de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les articles L. 115-6 et L. 115-7 ne visent que les régimes obligatoires de sécurité sociale et que l'article R. 741-1, seul applicable à l'assurance personnelle, ne prévoit pas l'obligation pour les organismes gestionnaires de vérifier la situation des assurés étrangers postérieurement à leur demande d'affiliation, et, d'autre part, que l'expiration de l'autorisation de séjour en France ne constitue pas l'un des cas prévus limitativement par les articles L. 741-10 et R. 741-31 pour mettre fin à l'affiliation à l'assurance personnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
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