Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.725
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... René,
Z... Madeleine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 juin 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Gironde, X... sous l'accusation de faux commis par un officier public et usage de faux et X... et Madeleine Z..., épouse Y... sous l'accusation d'usage de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du d 12 mars 1986 portant désignation de juridiction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 et 148 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre René X... et contre Madeleine Y..., d'avoir commis, en leurs qualités respectives de maire et d'adjoint au maire de la commune de Fousseret, d'une part les crimes de faux et d'autre part d'usage de faux, et a prononcé leur mise en accusation ;
"alors que l'arrêt attaqué étant la copie conforme du réquisitoire de renvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 mai 1991, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les juges composant la chambre d'accusation ont spécialement conféré et délibéré de l'affaire en en rendant compte par des motifs propres, et ne peut ainsi exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 148 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre René X... et contre Madeleine Y... d'avoir commis, en leurs qualités respectives de maire et d'adjoint au maire de la commune de Fousseret, d'une part les crimes de faux et usage et d'autre part d'usage de faux et a prononcé leur mise en accusation ;
"aux motifs que "... les crimes de faux et d'usage de faux sont, en tous leurs éléments, constitués" ;
"alors d'une part que la chambre d'accusation n'a pas établi l'altération de la vérité, élément nécessaire du faux intellectuel dans la mesure où il n'a jamais été soutenu, ni constaté, que le contenu des actes litigieux était contraire aux volontés des organismes concernés, lors même que X... faisait d valoir qu'il n'avait jamais eu le sentiment d'altérer la vérité, puisque les documents litigieux ne faisaient que concrétiser les décisions prises par le conseil municipal, et que d'ailleurs toutes les décisions prises avaient été approuvées après annulation par le
tribunal administratif des extraits litigieux à la majorité de 9 voix contre 1 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors d'autre part que le faux et l'usage de faux supposant un dol spécial qui consiste en la conscience que le coupable a eu que par ses agissements, il pouvait causer un préjudice, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du crime en se bornant à constater que la multiplicité des faux extraits signés et certifiés conformes par René X..., puis utilisés par Madeleine Y... impliquait nécessairement une pleine connaissance par eux du caractère frauduleux de ceux-ci, dans la mesure où il n'est pas dénié que René X... et Madeleine Y... mettaient en oeuvre un projet ayant recueilli tous les suffrages et qu'ainsi ils ne pouvaient avoir conscience de causer le moindre préjudice, fût-il social, à quiconque" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir visé le mémoire en défense déposé par l'avocat des inculpés le 10 juin 1991, énonce de façon complète les faits retenus à la charge de René X... et de Madeleine Z..., épouse Y... et leur applique exactement la qualification de crimes de faux commis par un officier public et d'usage de faux, tels que prévus par les articles 146 et 148 du Code pénal ;
Que la chambre d'accusation a ainsi répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie sans encourir les griefs énoncés aux moyens ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ; d
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Ract-Madoux, Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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