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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2408285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2408285

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé sa contestation de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 400,00 euros, et de lui en accorder la remise totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Drôme () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision de refus de contestation de l'indu d'allocation de logement sociale contestée par Mme A a été prise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme, ayant son siège à Valence dans le ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au prédisent du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A. Fait à Lyon, le 31 octobre 2024 . La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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