Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00847 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge de l'exécution du 13 janvier 2011
Juge de l'exécution de BASTIA
R. G :
X...
C...
C/
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Jean Dominique Joseph X...
né le 10 Juin 1946 à ACHERES (18250)
...
20230 TAGLIO ISOLACCIO
ayant pour avocat Me Paul laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Dominique Marie Louise Suzanne C... épouse X...
représentée par Monsieur Jean Dominique Joseph X..., son gérant de tutelle
née le 11 Août 1955 à COUTANCES (50200)
...
20230 TAGLIO ISOLACCIO
ayant pour avocat Me Paul laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Alberto Y...
né le 08 Décembre 1953 à TURIN
...
...
10133 TURIN-ITALIE
ayant pour avocat de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Carlo Alberto Z...
né le 30 Mai 1947 à TURIN
...
TURIN-ITALIE
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu le jugement sur dire rendu le 13 janvier 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA :
- donnant acte à Monsieur Jean Dominique X... et Madame Dominique C... épouse X... de ce qu'ils renoncent au moyen de nullité tiré de la péremption du commandement valant saisie ainsi qu'à leur demande de distraction de la vente du lot no2.
- disant en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer de ces chefs,
- rejetant le dire pour le surplus,
- condamnant les époux X... aux dépens de l'incident.
Vu l'assignation contenant appel délivrée le 14 octobre 2011à Monsieur Y... Alberto et à Monsieur Z... Carlo à la requête de Monsieur X... Jean Dominique et Madame C... Dominique épouse X....
Vu les conclusions de Monsieur Y... Alberto et Monsieur Z... Carlo déposées au greffe le 9 décembre 2011.
Vu la fixation de la procédure à l'audience du 12 mars 2012.
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MOTIFS :
Selon jugement rendu le 20 novembre 1997, le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Monsieur Jean Dominique X... à payer à Monsieur Alberto Y... et Monsieur Carlo Z... la somme de 100. 000. 000 de lires avec intérêts à compter du 28 octobre 1996 outre la somme de 10. 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce titre devenu définitif, les créanciers ont poursuivi la saisie immobilière des biens du débiteur suivant commandement du 2 août 2003 publié le 30 octobre 2003 vol 230 S no 39.
Le 5 janvier 2011, les époux X... ont déposé un dire pour voir à titre principal prononcer la nullité motifs pris du défaut de péremption du commandement et du défaut de l'autorisation d'aliéner du juge des tutelles et subsidiairement ordonner la distraction de la vente du lot no 2 et obtenir des délais de paiement.
Le 13 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA a, donné acte aux débiteurs de ce qu'ils renoncent au moyen de nullité tiré de la péremption du commandement ainsi qu'à leur demande de distraction de la vente du lot no 2 et rejeté le dire pour le surplus.
Les époux X... qui relèvent appel de cette décision sont irrecevables à soulever à nouveau devant la Cour les moyens auxquels ils ont renoncé devant le premier juge relatifs à la validité du commandement valant saisie et à leur demande de distraction du lot no 2.
En tout état de cause, s'agissant de la validité du commandement valant saisie du 2 août 2003, il est établi que celui-ci a été prorogé pour une durée de trois ans suivant jugement du 7 septembre 2006 publié le 13 septembre 2006 puis selon jugement du 9 juillet 2009 publié le 21 juillet 2009 et que les saisis ont été régulièrement assignés.
Par ailleurs, si effectivement l'article 426 du code civil invoqué par la partie saisie oblige en principe à obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour pouvoir disposer des droits relatifs au logement d'une personne protégée, ce texte vise l'aliénation entendue au sens de l'aliénation volontaire, ce qui par conséquent exclut de pouvoir exiger une telle autorisation en matière de vente forcée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Les créanciers de plus justifient qu'ils n'ont eu connaissance du placement sous tutelle de Madame Dominique C... épouse X... intervenu suivant jugement du 10 mai 2007 que suivant bordereau de communication de pièce du 5 janvier 2011.
De plus, Monsieur X... lequel est le tuteur de son épouse a été tenu destinataire de tous les actes de la procédure de saisie.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., le groupe ATEMA locataire de ceux-ci a bien été informé de la procédure de saisie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2010.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu non plus d'accorder aux époux X... les délais de paiement qu'ils sollicitent d'autant que ces derniers ne justifient pas de leur situation conformément aux prescriptions de l'article 1244-1 du code civil.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux Dominique X... aux dépens et dit ceux-ci frais privilégiés de poursuite et de vente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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