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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/04334

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04334

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/04334 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRSI AFFAIRE : M. [B] [X] (Me Yannick LE LANDAIS) Madame [V] [G] (Me Yannick LE LANDAIS ) , C/ S.A. LA BANQUE POSTALE (la SCP CORDIEZ) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [B] [X] né le 08 Octobre 1986 à MARSEILLE de nationalité Française, demeurant 46 Route des Ruines - 74800 SAINT LAURENT représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [G] née le 26 Octobre 1986 à BOURGOIN JALLIEUR de nationalité Française, demeurant 46 Route des Ruines - 74800 SAINT LAURENT représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculé au RCS Paris 421 100 645 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 115, Rue de Sèvres - 75006 PARIS représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Par offre de crédit immobilier du 3 mai 2013, acceptée le 17 mai 2013, LA BANQUE POSTALE a accordé à [B] [X] et [V] [G], un prêt de’un montant de 215.054 euros, remboursable sur une durée de trois cents mois, au taux proportionnel fixe de 3,35 % et au taux effectif global de 3,74%. Les consorts [X]-[G] ont souscrit une assurance décès-invalidité externe obligatoire, auprès de l’entreprise d’assurances GENERALI. Par avenant du 9 juin 2015, un nouveau taux d’intérêt à hauteur de 2,90 % et un nouveau TEG à hauteur de 3,00 % ont été fixés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2019, les consorts [X]-[G] ont dénoncé le caractère erroné du TEG stipulé dans l’avenant à l’offre de crédit du 9 juin 2015, en se fondant sur une analyse réalisée par un expert privé. Par acte d’huissier en date du 7 mai 2020, [B] [X] et [V] [G] ont assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de prononcer la nullité du taux effectif global de leur contrat de prêt. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, au visa des articles 1147, 1154, 1304, 1305, 1907 du Code civil, L313-1 et L313-2, L312-1 et suivants, R313-1 du code de la consommation, les consorts [X]/[G] sollicitent de voir le tribunal : A titre principal : -PRONONCER la nullité du Taux Effectif Global prévu par l’avenant à l’offre de prêt établi le 9 juin 2015 ; A titre subsidiaire : – CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre de l’avenant à l’offre de prêt établi le 9 juin 2015 ; En toute hypothèse : – ORDONNER que le taux d’intérêt conventionnel soit substitué par le taux d’intérêt légal, à compter du 10 août 2015 et jusqu’à l’entier remboursement du capital ; – CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à restituer et payer aux consorts [G]-[X], la somme de 13.333,95 euros, pour la période comprise entre le 10 août 2015 et le 10 février 2019, telle qu’évaluée par l’analyse financière, à parfaire au jour du jugement à intervenir ; – ORDONNER que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019, date de réception de la première réclamation ; – ORDONNER la capitalisation des intérêts ; – DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : -ORDONNER AU BESOIN ET AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ayant pour mission l’analyse financière de l’avenant signé le 9 juin 2015, de procéder à l’analyse mathématique de celui-ci ; d’analyser les documents de l’avenant du 9 juin 2015 et du prêt initial du 17 mai 2013, tableau d’amortissement et documents liés aux assurances emprunteur ; de procéder à l’expertise de la durée de la période, du taux de période et du TEG de l’avenant ; de déterminer le TEG en fonction des règles applicables à la date de signature du contrat et d’indiquer s’il dépasse d’une décimale celui communiqué par la banque ; de fournir tous éléments techniques et financiers permettant au Tribunal de chiffrer les incidences financières du caractère éventuellement erroné du TEG figurant dans l’offre de prêt du 9 juin 2015 ; de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité de lui adresser des dires ; Et en toute hypothèse : – CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser aux consorts [G]-[X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’analyse financière dûment justifiés et les frais de postulation ; – AUTORISER la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON à recouvrer directement contre LA BANQUE POSTALE les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ; – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] [G] affirment que : - le TEG prévu par l’avenant n’est pas de 3% mais de 3,3% en ce qu’il n’a pas intégré le montant de l’assurance obligatoire souscrite. En conséquence le coût du prêt est nettement plus élevé, - la banque avait connaissance de ces frais puisque pris en compte dans le calcul du TEG du prêt initial, - le taux et la durée de la période ne sont pas mentionnés et l’avenant ne respecte donc pas les mentions obligatoires du code de la consommation, - leurs prétentions sont fondées à la fois sur les mentions du prêt et sur l’expertise privée qui doit être prise en compte, dans la mesure où elle a été contradictoirement débattue. En outre la BANQUE POSTALE ne conteste pas que l’assurance n’a pas été prise en compte dans le calcul. - l’inexactitude du TEG est sanctionnée par la nullité - Ils subissent un préjudice financier d’environ 10.000 euros et ont perdu une chance de souscrire un crédit à des conditions plus favorables. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ; 1134, 1147 ancien, 1231-7 et 1343-2 et 1353 du code civil ; les articles L. 313-1, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14-1, L. 312-33 alinéa 5 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, la BANQUE POSTALE sollicite de voir le tribunal débouter les consorts de leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit du cabinet DUVAL-STALLA. Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE fait valoir que -Le rapport fournit par les consorts n’est pas probant car non contradictoire, basé sur une méthode de calcul contesté par la banque et non étayé par d’autres pièces. - il en résulte que la demande d’expertise n’est pas justifiée car il n’appartient pas au tribunal de pallier l’absence de preuve des parties ; -LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune erreur relative au calcul des intérêts ou encore à l’établissement du TEG, dans son avenant du 9 juin 2015 en ne prenant pas en compte les frais d’assurance décès-invalidité et en ne mentionnant pas le taux de période. En effet la banque n’avait pas connaissance du montant des frais d’assurance et la mention du taux et de la durée de période n’est pas obligatoire. - la seule sanction à un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts laquelle est établie en fonction de l’importance de l’erreur commise par la banque et du préjudice subi par les parties donc en l’espèce elle ne se justifie pas car il n’y a pas d’erreur et pas de préjudice. - la substitution du taux légal au taux conventionnel sollicité par les parties est une sanction disproportionnée. - les consorts [X]-[G] ne rapportent pas la preuve d’une perte de chance en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir contacté d’autres établissements de crédit pour renégocier le montant de leur prêt immobilier et ne produisent pas d’autres offres de la concurrence - le versement d’intérêt moratoire et l’anatocisme apparaissent disproportionnés Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du TEG : 1.1 Sur la valeur probante de l’analyse financière. Au soutien de leur prétention, les consorts [X]-[G] se fondent sur une analyse financière du 11 février 2019, laquelle estime que le TEG indiqué dans l’avenant du 9 juin 2015 est erroné, en ce qu’il ne comprend pas le coût de l’assurance obligatoire, pourtant prise en compte dans l’offre de prêt de juin 2013. La BANQUE POSTALE fait valoir que ce document qui n’est pas contradictoire et dont le mode de calcul est contesté, n’est pas probant. Il est constant en jurisprudence qu'un rapport d'expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments. Les consorts [X]-[G] ne verse pas de pièce corroborant les conclusions de l’analyse financière. Toutefois, la BANQUE POSTALE ne conteste pas ne pas avoir pris en compte le coût de l’assurance dans le calcul du TEG. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’expertise privée est a minima corroborée par les déclarations du défendeur et revêt dès lors valeur probante. En outre, sur le fond, bien que le tribunal ne dispose pas de la compétence nécessaire pour apprécier la compétence de l’expert, force est de constater que la méthode de calcul employé par l’analyste privé, permet d’aboutir à un TEG identique à celui retenu par la banque s’agissant de l’offre de prêt initiale (3,74%). 1.2 Sur l’absence de prise en compte de l’assurance dans le calcul du TEG L’article L313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le calcul du TEG de l’avenant du 9 juin 2015 ne comprend pas le coût de l’assurance obligatoire. Les consorts [X]/[G] soutiennent qu’il s’agit d’une faute de la banque en ce que le coût de la prime d’assurance était déterminable, dans la mesure où il n’avait pas changé depuis l’offre de prêt initial du 17 mai 2013, qui comprenait bien le coût de l’assurance. La banque soutient que le TEG de l’offre de prêt initiale comprenait effectivement le coût de la prime d’assurance obligatoire dont le coût était déterminable (17,92 euros), puisque communiqué à la banque, et en faisait référence dans un tableau synthétique. A contrario l’avenant du 9 juin 2015 ne comprenait pas le coût de l’assurance car son montant, soumis à variation dans le cadre d’une renégociation du prêt, n’était pas déterminable, n’ayant pas été communiqué par les emprunteurs. Les consorts [X]/[G] ne contestent pas ne pas voir fourni de justificatif de leur prime d’assurance à la banque lors de la conclusion de l’avenant. Ils produisent au soutien de leur prétention une attestation de la compagnie GENERALI en date du 6 décembre 2016, soit postérieurement à la signature de l’avenant, concernant [V] [G] seule et indiquant que le montant de la prime d’assurance d’un montant initial de 17,92 euros était majoré de 7,17 euros, portant le montant de la prime à 25,09 euros. Il n’est pas précisé la date à compter de laquelle cette majoration est intervenue. Dès lors, les consorts [X]/[G] ne peuvent valablement soutenir que le montant de la prime d’assurance est demeuré inchangé et ils ne démontrent pas avoir communiqué à la banque de justificatif. Le montant de la prime d’assurance invalidité décès n’était donc pas précisément déterminable par la banque au moment de la signature de l’avenant, de sorte que son exclusion de l’assiette du TEG n’est pas fautive. En outre, si l’avenant du 9 juin 2015 indique que le calcul du TEG comprend le taux d’intérêt du prêt, le coût de l’assurance obligatoire et les frais de dossier, il apparait explicitement dans le tableau récapitulatif que le montant de l’assurance est à 0, de sorte que les consorts [X]/[G] avaient connaissance de l’absence de prise en compte du coût de l’assurance obligatoire dans le calcul du prêt et pouvaient fournir un justificatif à la banque avant la signature du contrat, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait. En conséquence, aucune erreur de la banque dans le calcul du TEG ne peut être retenue, de sorte que les consorts [X]/[G] seront déboutés de leurs prétentions. 1.3 Sur l’absence de mention du taux et de la durée de la période Les consorts [X]/[G] reprochent à la banque de ne pas avoir mentionné le taux de période et sa durée dans l’avenant du 9 juin 2015. La banque soutient que s’agissant d’un avenant à une offre de prêt et non d’une offre de prêt, elle n’y était pas légalement tenue. Aux termes de l’article L312-14-1 du code de la consommation applicable au présent litige, « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus ». Si l’article du code de consommation relatif aux exigences de l’offre de prêt spécifie la nécessité de mentionner le taux et la période, force est de constater que l’article précité n’exige pas que ces éléments soient communiqués dans le cadre d’un avenant à une offre de prêt. En conséquence, les consorts [G]/[X] seront déboutés de leurs demandes. Sur les conséquences : Il est constant que la sanction du non-respect des règles relatives à l'offre préalable est la déchéance du droit aux intérêts partielle ou totale. Toutefois, la banque n’ayant commis aucune faute, les consorts [X]/[G] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. Sur l’expertise judiciaire : Les consorts [X]/[G] sollicitent à titre infiniment subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Toutefois, dans la mesure où il a été reconnu valeur probante à l’analyse financière produite par ces derniers, il y a lieu de considérer que cette demande est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner les consorts [X]/[G], déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour le cabinet DUVAL-STALLA & associés, avocat de la BANQUE POSTALE de recouvrer directement contre les consorts [X]/[G] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner les consorts [X]/[G] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE [B] [X] et [V] [G] de l’ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNE [B] [X] et [V] [G] aux entiers dépens, DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour le cabinet DUVAL-STALLA & associés, avocat de la BANQUE POSTALE de recouvrer directement contre [B] [X] et [V] [G] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE [B] [X] et [V] [G] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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