Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 - Juge de la mise en état de Bobigny- RG n° 22/05312
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], À [Localité 8] représenté par son syndic, LA SOCIÉTÉ CITYA IMMOBILIER PÉCORARI, immatriculée auRCS de Paris sous le numéro 411 301 039
C/O Société CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREC
dont le siège social est : [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin JAMI et plaidant par Me Paul MARIANI - SELARL BJA - avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Société CITYA IMMOBILIER PECORARI
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 301 039
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
L'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] est une résidence étudiante dénommée '[6]', constituée en un syndicat des copropriétaires. Entre le 13 janvier 2022 et le 19 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble était la société Citya Immobilier Pecorari, et depuis l'assemblée générale du 19 décembre 2016 la société Agence Régionale Agreg.
La résidence '[6]' forme avec l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], un ensemble immobilier, auquel sont rattachés des espaces de stationnement pour les deux roues, ainsi que des espaces de parking. Cet ensemble immobilier est administré dans le cadre d'une Association Syndicale Libre (ASL) nommée '[7]'. La société Citya Immobilier Pecorari représente en sa qualité de syndic l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] et l'ASL.
Les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], considérant que des irrégularités comptables et des fautes de gestion avaient été commises, ont approuvé, lors des assemblées générales des 29 juin et 8 novembre 2017 et 10 avril 2018, les résolutions tendant à voir établir la responsabilité de la société Citya Immobilier Pecorari et à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] a assigné la société Citya Immobilier Pecorari devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission d'établir si celle-ci avait commis, en sa qualité de syndic de la copropriété, des fautes de gestion concernant leur immeuble.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Mme [L] [H] en qualité d'expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des documents comptables, contrats, conventions, procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, contrats de syndic et tous documents utiles à sa mission,
- indiquer si des fautes ont été commises par la société Citya Immobilier Pecorari dans la gestion de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8],
- donner, le cas échéant, son avis sur les responsabilités encourues par la société Citya Immobilier Pecorari,
- chiffrer, le cas échéant, tous les préjudices du syndicat des copropriétaires en lien avec les éventuelles fautes de la société Citya Immobilier Pecorari.
L'expert a déposé son rapport le 6 mai 2021.
Par exploit d'huissier délivré le 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Agence Régionale Agreg, a assigné la société Citya Immobilier Pecorari et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- juger que la société Citya Immobilier Pecorari a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8],
en conséquence,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement de la somme de 112 464,26 euros au titre de la restitution des honoraires de syndic indûment facturés pour la période du 26 mars 2015 au 19 décembre 2016,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement d'une somme de 1 541,14 euros au titre du trop versé concernant les primes de l'assurance multi-risques habitation,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement d'une somme de 116 852,67 euros au titre du trop versé concernant les contrats de prestation de nettoyage,
- condamner in solidum la société Citya Immobilier Pecorari et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] au paiement d'une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement d'une somme de 27 546,37 euros au titre des dépenses irrégulièrement engagées ou non justifiées,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement d'une somme de 4 151,31 euros à titre de remboursement des honoraires de gestion facturés indus et non justifiés,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement d'une somme de 10 576,05 euros au titre du solde débiteur cumulé des comptes copropriétaires [K], [F] et la SCI Gabriel Péri devenu irrecouvrable en raison du défaut d'opposition formée par l'ancien syndic lors de la mutation des trois lots de copropriété correspondants,
- condamner la société Citya Immobilier Pecorari au paiement de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, par application de l'article 699 du même code.
La société Citya Immobilier Pecorari et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], se sont constitués, et sollicités, notamment, aux termes de leurs dernières écritures, respectivement en date du 5 septembre 2022 et 8 novembre 2022 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], a demandé au juge de la mise en état de :
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] a approuvé lors d'assemblées générales la répartition des charges d'eau froide selon la clé 60-40,
en conséquence,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] prescrite, au visa de l'article 2224 du code civil, pour ce qui concerne la demande de condamnation formulée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] d'avoir à lui verser une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] irrecevable pour défaut d'intérêt en ce qui concerne sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], d'avoir à lui verser une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], à lui verser une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8],
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'agir formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8],
- déclaré en conséquence recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], et de la société Citya Immobilier Pecorari au remboursement du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 août 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], appelant, invite la cour, au visa des articles 31, 122 à 126, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], a approuvé lors d'assemblées générales la répartition des charges d'eau froide selon la clef 60-40,
- infirmer l'ordonnance,
- juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], prescrite, au visa de l'article 2224 du code civil pour ce qui concerne la demande de condamnation formulée contre lui, d'avoir à lui verser une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- juger l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] irrecevable pour défaut d'intérêt en ce qui concerne sa demande de condamnation, d'avoir à lui verser une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par lesquelles la société à responsabilité limitée à associé unique Citya Immobilier Pecorari, intimée, invite la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] pour prescription à son égard de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8],
statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], au visa de l'article 2224 du code civil pour ce qui concerne la demande de condamnation formulée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], d'avoir à lui verser une somme de 143 945,31 euros au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016,
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] irrecevable à agir contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Citya Immobilier Pecorari,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] et la société Citya Immobilier Pecorari, chacun, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'irrecevabilité soulevée en cause d'appel par la société Citya Immobilier Pecorari
La société Citya Immobilier Pecorari demande à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable à agir contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] au motif que la demande en condamnation de la somme de 143.945,31 € au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016 est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de cette demande.
En première instance la société Citya Immobilier Pecorari n'avait pas conclu sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Elle avait indiqué, par message transmis par voie électronique le 23 mars 2023, s'en rapporter à justice concernant cet incident.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, aux termes de l'article 122 du même code, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 du même code dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Il s'ensuit que la société Citya Immobilier Pecorari peut soulever devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'encontre du syndicat du [Adresse 3].
Néanmoins, la société Citya Immobilier Pecorari, assignée à titre personnel par le syndicat du [Adresse 2] pour des fautes qu'elle aurait commise durant son mandat de syndic du syndicat du [Adresse 2], n'a pas qualité pour faire constater la prescription d'une action dirigée contre le syndicat du [Adresse 3] puisque la prescription éventuelle de l'action dirigée contre le syndicat du [Adresse 3], certes représenté par son syndic la société Citya Immobilier Pecorari, est sans effet sur l'action dirigée par le syndicat du [Adresse 2] contre son ancien syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, pour des fautes personnelles commises à l'occasion de son mandat de syndic. L'irrecevabilité soulevée en cause d'appel par la société Citya Immobilier Pecorari est irrecevable pour défaut de qualité et défaut d'intérêt.
La société Citya Immobilier Pecorari doit donc être déclarée irrecevable à soulever l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre le syndicat du [Adresse 3].
Sur la prescription de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] maintient au visa de l'artic1e 2224 du code civil, que l'action relative à la seule prétention formulée contre lui, en l'espèce sa
condamnation in solidum avec la société Citya Pecorari Immobilier au paiement d'une
somme de 143.945,31 € au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre
2012 et 2016, est prescrite au motif que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a toujours donné son accord aux modalités de répartition des charges d'eau pour cette période et, ainsi que le re1ève l'expert, 'il faut remarquer que les compteurs ont été posés en 2018 alors que la procédure judiciaire a été autorisée lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, soit antérieurement à la pose de ce compteur'. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en déduit qu'il n'y a pas de lien établi entre la pose du compteur, la découverte du prétendu préjudice allégué et l'engagement de la présente action.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] maintient quant à lui que l'action ne peut être prescrite, sa connaissance de la sur-facturation des factures de consommation d'eau résultant de la pose, au mois de juillet 201 8, d'un compteur d'eau séparé pour l'immeuble du [Adresse 2].
L'assignation au fond étant du 16 mai 2022, soit moins de cinq ans après la pose dudit compteur et la découverte de la sur-facturation, la prescription n'est pas acquise.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes des résolutions n° 12 et 13 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 (pièce Citya ° 8) les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ont mandaté le syndic pour agir en justice contre leur ancien syndic la société Citya Immobilier Pecorari et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] afin d'obtenir le remboursement des consommations d'eau (résolution n° 13) et d'obtenir de la société Citya Immobilier Pecorari la justification de la répartition des consommations et factures d'eau entre le 5 et le [Adresse 3], la répartition étant actuellement de 60 % pour le 5 et 40 % pour le 7, étant précisé qu'il n'existait à l'époque qu'un seul compteur d'eau général (un compteur individuel pour le 5 ne sera installée qu'en juillet 2018).
Il s'avère que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 16 mai 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 143.945,31 € au titre du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016. L'assignation délivrée le 16 mai 2022 est intervenue moins de 5 ans après le 29 juin 2017, date de l'assemblée générale ayant voté l'engagement de la procédure en remboursement. Elle n'est donc pas prescrite.
Pour ces motifs, se substituant à ceux de la première juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de la prescription.
Sur le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] maintient sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a jamais remis en cause la répartition 60-40 appliquée à l'égard des factures d'eau pour établir les comptes respectifs des deux syndicats et que les comptes des exercices 2012 à 2016 ont été approuvés en assemblée générale. Dès lors, selon lui, la prétention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre du trop facturé ,entre 2012 et 2016 des consommations d'eau froide est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] maintient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'est pas fondé à se prévaloir de l'approbation des comptes par les assemblées générales, celles-ci n'emportant aucune conséquence de droit à l'égard des tiers. De surcroît, la découverte de faits postérieurement à l'approbation des comptes par l'assemblée générale permet au syndicat des copropriétaires d'engager la responsabilité du syndic. Or ce n'est qu'à compter de la pose du compteur individuel en 2018 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a eu connaissance des sur-facturation d'eau 'au cours des années antérieures. Dès lors, l'approbation des comptes des années 2012 à 2016 n'est pas de nature à caractériser un défaut d'intérêt à agir.
Comme l'a dit la première juge, l'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
La première juge a exactement relevé qu'une fin de non-recevoir vise à contester le droit d'agir de la partie adverse, et non à déterminer si ses demandes sont bien ou mal fondées et qu'en l'espèce, le fait que l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des années 2012 à 2016 puisse ou non lui permettre d'obtenir le remboursement de sommes trop perçues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] relève du fond, et n'affecte aucunement le droit d'agir de ce syndicat des copropriétaires.
La première juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la société Citya Immobilier Pecorari au remboursement du trop facturé pour les consommations d'eau froide entre 2012 et 2016.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société Citya Immobilier Pecorari, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], chacun, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ce l'immeuble sis [Adresse 3] et la société Citya Immobilier Pecorari.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Déclare la société à responsabilité limitée à associé unique Citya Immobilier Pecorari irrecevable à soulever l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et la société à responsabilité limitée à associé unique Citya Immobilier Pecorari aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Citya Immobilier Pecorari à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE