Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Culligan France, dont le siège social est 4, avenue du Président Kennedy à Clayes-sous-Bois (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société anonyme TR. Services, ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Culligan France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TR. Services, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 novembre 1990), que la société Culligan France (société Culligan) a conclu avec la société TR Services un contrat d'une durée de quinze années, prenant effet au 1er janvier 1976, et ayant pour objet la location et l'entretien d'une installation téléphonique ; que la société Culligan a mis fin au contrat à compter du 31 décembre 1985 ;
Attendu que la société Culligan reproche à l'arrêt d'avoir considéré la loi du 14 octobre 1983 non applicable à un contrat de location de matériel téléphonique qui interdit au locataire de faire toute modification ou adjonction à l'installation existante par une autre personne que le bailleur et d'avoir condamné le locataire, au titre de la résiliation anticipée du contrat, à payer la somme de 1 086 915,16 francs correspondant aux factures et loyers restant à courir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 limite à dix ans la validité de la clause par laquelle le locataire s'engage à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ; que la clause qui interdit au locataire de s'adresser à un autre fournisseur que le bailleur pour toute adjonction (art. 4) ou modification (art. 10) de l'installation fournie s'assimile, par ses effets, à une clause d'exclusivité privant le locataire de la liberté de recourir à un autre installateur pour une installation complémentaire ; qu'en écartant l'application de ce texte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les articles 4 et 10 du contrat de location n'avaient pas pour effet de priver le locataire de toute liberté réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; et alors, d'autre part, que l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions interdit à un créancier qui
invoque, de mauvaise foi, les dispositions contractuelles d'en bénéficier ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le locataire à payer la somme de 1 086 915,16 francs en exécution d'une convention de location pour un matériel devenu obsolète, sans répondre à ses conclusions, signifiées le 31 mai 1989, invoquant l'abus et la mauvaise foi de son cocontractant ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les clauses 4 et 10 de la convention litigieuse, "relatives aux adjonctions ou modifications, au remplacement de l'installation et à l'entretien, ont leur justification dans le maintien de la propriété" du matériel loué à la société TR Services et que la possibilité, pour la société Culligan, "de faire poser et entretenir toute autre installation téléphonique par toute entreprise de son choix reste intacte" puis en énonçant exactement que ces dispositions ne constituaient pas une clause d'exclusivité au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, l'arrêt a effectué les recherches prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'"en l'espèce, la rémunération de la société bailleresse a été fixée sur la base d'une durée irréductible de location de quinze années, de sorte qu'elle doit être considérée comme formant un tout avec échelonnement des paiements en annuités", qu'"ainsi, dès sa conclusion, le contrat a comporté un équilibre financier global répondant à la commune intention des parties" et qu'"il en résulte que la somme demandée n'est pas manifestement excessive", la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société TR Services sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de vingt cinq mille francs ;
Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de la société TR Services présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne la société Culligan France, envers la société TR Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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