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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 septembre 2022. 2200383

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200383

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus de caisse d'allocation familiale de l'Essonne de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et d'allocations de l'aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à le régulariser ". 3. La requête de M. A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par courrier du 18 janvier 2022, à la régulariser. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux à l'adresse indiquée par le requérant le 19 janvier 2022 et a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été notifié à cette date. Or, en dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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