Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02930 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7K
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01453
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES VOSGES
la AARPI GZ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES VOSGES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 23/10/2023
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [H] [Z] (la victime) a déclaré, le 19 novembre 2018, une affection que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a prise en charge, le 18 février 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 23 octobre 2023, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît à l'audience représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans avoir saisi, au préalable, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail mentionne, au niveau des pathologies de l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il est constant que la demande de prise en charge a été instruite au titre de la pathologie désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous le libellé « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ».
Le certificat médical initial du 29 octobre 2018 constate que la victime souffre d' une tendinopathie du sus-épineux et du sous-scapulaire de l'épaule gauche, et fait état, par ailleurs, d'une IRM de l'épaule gauche. Le colloque médico-administratif versé aux débats mentionne que toutes les conditions réglementaires du tableau sont remplies. Il vise le code syndrome correspondant à l'intitulé exact de la maladie, ainsi que la nature et la date de l'examen complémentaire exigé par le tableau n° 57 A, soit une IRM et une radio de l'épaule gauche du 27 octobre 2018.
Dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les indications portées sur le colloque médico-administratif, qui concordent avec la teneur du certificat médical initial, sont suffisamment précises pour considérer que la maladie instruite et prise en charge est bien celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée, le 19 novembre 2018, par M. [H] [Z] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans. ,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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