Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-40.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.282
Date de décision :
7 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES - A.S.E.I. -, association sans but lucratif reconnue d'utilité publique, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés à Ramonville Saint Agne (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Madame Yvette X..., demeurant à Ramonville Saint Agne (Haute-Garonne), 3 ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, Conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Tatu, Avocat général ; Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Roger, avocat de l'A.S.E.I., de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1984) que Mme X... a été au service de l'Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides (A.S.E.I.) de 1952 jusqu'au 1er juillet 1983, date de son départ en pré-retraite ; qu'elle s'est vue attribuer à compter du 1er septembre 1971 le titre de directeur adjoint, chef des services économiques ;
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à cette salariée un rappel de rémunération à compter du 1er juillet 1978, calculé sur la base du coefficient 628 correspondant à la qualification de directeur adjoint selon la classification des emplois résultant de l'avenant n° 73-01 du 5 janvier 1973 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 alors, selon le moyen, d'une part, que l'A.S.E.I. contestait en l'espèce que Mme X... ait exercé au sein de l'établissement la fonction générale de "directeur adjoint" dès le 1er septembre 1971 et faisait état de l'existence de deux postes bien distincts successivement occupés par celle-ci :
au 1er septembre 1971, celui de "directeur adjoint" avec la précision "chef des services économiques" correspondant au coefficient 550 de l'avenant 73-01, celui de "directeur-adjoint ou gestionnaire" au coefficient 628 du même avenant à partir du 1er janvier 1981 ; qu'en se bornant, en présence de cette contestation, à énoncer que Mme X... ayant effectivement rempli les fonctions de directeur-adjoint chef des services économiques, c'est-à-dire les fonctions de cadre de direction avant l'avenant du 5 janvier 1973, devait être reclassée en application dudit avenant à l'indice 628, sans s'expliquer par aucun motif sur la contestation relative à la différenciation de ces deux postes successivement exercés par Mme X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise ; que la Cour d'appel se borne à énoncer qu'il s'évince des documents versés aux débats que Mme X... "d'une part, est devenue dès le 1er septembre 1971 membre des équipes de direction" et que "ses fonctions l'on fait bénéficier des avantages et sujétions propres aux membres des équipes de direction" ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par l'intéressée à partir de 1971 correspondaient au poste de directeur adjoint chef des services économiques ou au poste de "directeur adjoint ou gestionnaire" tels que définis et différenciés par l'avenant 73-01 de la convention collective de 1951, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'A. S.E.I. faisait valoir que Mme X... avait fait l'objet le 1er janvier 1981 d'une promotion au grade de "directeur général ou adjoint" totalement indépendante de l'application de l'avenant 73-01, et non d'un reclassement, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que si l'Association a fait valoir devant les juges du fond que Mme X... avait été promue "au grade de directrice adjointe" le 1er octobre 1982, avec effet au 1er janvier 1981, elle n'a pas démenti les affirmations de la salariée, selon lesquelles les fonctions exercées étaient restées les mêmes après cette promotion ; d'où il suit que la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur le point évoqué par la première branche du moyen, qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ; Attendu, d'autre part, que la qualification de "directeur adjoint chef des services économiques" attribuée à la salariée, ne correspondant pas à un emploi défini de la classification des emplois de la convention collective, les juges du fond, auxquels il appartenait de qualifier l'emploi occupé, ont estimé, par une appréciation des éléments de preuve, que, dès lors que Mme X... appartenait depuis le 1er septembre 1971, de l'aveu de l'employeur exprimé par les lettres de nomination, à l'équipe de direction, avec les avantages et sujétions y afférents, et qu'elle était amenée, en l'absence du directeur, à remplacer celui-ci, elle remplissait bien les attributions d'un cadre de direction au sens de l'avenant, et non seulement, comme le soutenait l'employeur, celles d'un chef des services économiques ; que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique