Cour de cassation, 18 mai 2016. 13-28.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-28.328
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° K 13-28.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], membre de la société [Y] - Sohm, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cognac d'Orléans,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI [Adresse 3] (la SCI) était propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la SAS [Adresse 3] (la SAS) pour l'exploitation d'une maison de retraite ; que par acte du 29 décembre 2005, la SCI a vendu l'immeuble à la SNC Cognac d'Orléans (la SNC), l'acte faisant mention de l'existence du bail commercial ; que le 30 décembre 2005, la SNC a cédé l'immeuble par lots à plusieurs investisseurs, dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que la SNC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 26 mai et 17 novembre 2008, M. [Y], exerçant au sein de la Selarl Gauthier-Sohm, devenant liquidateur ; que le 17 mars 2009, le liquidateur a notifié à la SAS sa décision de ne pas poursuivre le bail commercial, puis l'a assignée en paiement de loyers ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. [Y], ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et constater, en conséquence, le défaut de résiliation du bail, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur produisait un document intitulé accord de répartition du loyer dû par la SAS, signé entre quatorze sociétés se présentant comme les copropriétaires de l'immeuble, d'un côté, et la Selarl [Y] en qualité de liquidateur de la SNC, de l'autre, aux termes duquel les parties décidaient que l'intégralité du loyer dû par la SAS jusqu'au 20 mars 2009 serait payée à la Selarl [Y], ès qualités, retient que, faute de produire un mandat exprès et spécial des quatorze copropriétaires de l'immeuble, M. [Y] n'a pas qualité, ni capacité à agir au nom des propriétaires des murs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;
Attendu que pour ordonner au liquidateur de restituer le dépôt de garantie au profit de la SAS, l'arrêt retient qu'en procédant à la résiliation du bail à effet du 20 mars 2009, M. [Y] devait restituer la somme versée en garantie, peu important l'absence de déclaration de créance de la part de la société locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail ayant donné naissance à la créance de restitution du dépôt de garantie avait été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société bailleresse, de sorte qu'elle devait être déclarée au passif de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt des chefs qui précèdent atteint, par voie de conséquence, celui ayant fixé à 20 000 euros la créance de la SAS au passif de la SNC, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y], en qualité de liquidateur de la société Cognac d'Orléans, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Me [Y], ès qualité, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et d'AVOIR, en conséquence, constaté le défaut de résiliation du bail renouvelé le 1er mars 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la SAS [Adresse 3] répond s'être vue notifier le 2 février 2006 par Me [G], notaire, le changement de propriétaire et indique avoir réglé ses loyers à la SNC COGNAC D'ORLEANS, la croyant de bonne foi son propriétaire ; que l'acte de vente de l'immeuble en lots à quatorze copropriétaires, dressé le 30 décembre 2005 par Me [Z], notaire à [Localité 2], acte non produit aux débats, n'a pas conduit la SNC COGNAC D'ORLEANS à informer son locataire, la SAS [Adresse 3] d'un changement de propriétaire, de sorte que légitimement, celle-ci a continué de lui régler les loyers ; que la qualité du liquidateur pour le recouvrement des créances de la SNC COGNAC D'ORLEANS n'est pas contestée, la SAS [Adresse 3] contestant que les loyers dus par elle constituent désormais une créance de son ex bailleur ; que la SAS [Adresse 3] indique en effet avoir suspendu le paiement des loyers à compter du mois d'avril 2008, lorsqu'il a été réclamé par le Centre des Impôts Fonciers de [Localité 1] les taxes d'habitation des pensionnaires de l'EHPAD, la contestation émise par ces derniers ayant révélé que l'immeuble appartenait à quatorze copropriétaires ; qu'elle justifie sa décision de mise sous séquestre des loyers au regard de la réclamation qui lui a été faite le 10 février 2009 par Me [D], conseil des quatorze copropriétaires, lui impartissant de ne pas verser les loyers entre les mains de la SNC COGNAC D'ORLEANS ou du liquidateur, Me [Y] ; qu'elle indique cependant que, devant la promesse d'une solution avec ces derniers, elle a adressé un chèque de 168 643,59 € à Me [Y] ; que Me [Y], ès qualité, va le 17 avril 2009, adresser une mise en demeure à la SAS [Adresse 3] d'avoir à régulariser les loyers impayés depuis le mois d'avril 2008 à mars 2009, outre le montant de la révision, ce pour la somme de 282 416,07 € ; qu'il indique qu'en tout état de cause, il ressort de l'accord de répartition du loyer dû par la SAS [Adresse 3] que l'ensemble des parties à l'acte a établi une clé de répartition de ce loyer, montrant sa qualité à agir et justifiant la demande en paiement et en révision des loyers impayés jusqu'au 20 mars 2009 ; que Me [Y] produit un document intitulé « accord de répartition du loyer dû par la SAS [Adresse 3] » document non daté, signé entre la SARL BAZIN PATRIMOINE d'une part et treize autres sociétés et la SELARL [Y] SOHM en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC COGNAC D'ORLEANS d'autre part ; que dans cet acte, les quatorze sociétés se présentent comme étant les propriétaires des chambres que leur a vendues la SNC COGNAC D'ORLEANS le 29 décembre 2005, selon l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 1] situé à [Localité 1], sous la précision que l'acquisition des lots était réalisée dans le cadre d'un investissement en statut de loueur meublé professionnel et les actes de vente prévoyant que l'acquéreur s'engageait à consentir un bail commercial à la SNC COGNAC D'ORLEANS portant sur les lots que celle-ci avait vendus ; qu'il est en outre précisé par ces propriétaires parties à l'accord, qu'ils ignoraient que la SAS [Adresse 3] était titulaire d'un bail commercial portant sur la totalité de l'immeuble, bail dont ils ont appris l'existence dans le cadre de la procédure collective ; qu'il y est rappelé que par lettre de leur conseil du 10 février 2009, les copropriétaires ont informé la SAS [Adresse 3] de leur qualité de copropriétaires et l'ont sommée de séquestrer les loyers dont elle était redevable jusqu'à ce qu'une décision relative à la répartition du loyer intervienne ; que par cet acte, les parties décident que l'intégralité du loyer dû par la SAS [Adresse 3] jusqu'au 20 mars 2009 sera réglée à la SELARL [Y], en sa qualité de liquidateur de la SNC COGNAC D'ORLEANS ; que la SAS [Adresse 3] fait à bon droit valoir que faute de produire un mandat exprès et spécial des quatorze copropriétaires de l'immeuble, Me [Y] n'a aucune qualité ni capacité à agir au nom des seuls propriétaires des murs, avec lesquels les différents baux ne sont pas produits ; qu'elle s'interroge légitimement sur la nature des baux conclus avec les copropriétaires qui sont déclarés comme étant des contrats de location meublée qui selon elle ne peuvent être que fictifs car les meubles comme tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce lui appartiennent ; que dans la mesure où les baux dont les parties se prévalent dans l'acte de répartition produit, ne sont pas versés, la qualité de copropriétaire, en application de laquelle se présentent les quatorze sociétés, n'est pas avérée de sorte que cet acte ne peut donner qualité à agir à Me [Y] pour le recouvrement des créances alléguées de la SNC COGNAC D'ORLEANS ; qu'il y a lieu dans ces conditions de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce et de déclarer la demande de Me [Y] ès qualités de liquidateur de la SNC COGNAC D'ORLEANS irrecevable ; Sur la résiliation du bail : qu'il convient de faire droit à la demande de la SAS [Adresse 3] tendant à voir constater le défaut de résiliation du bail notifiée par lettre de Me [Y] du 17 mars 2009, faute pour lui de représenter les copropriétaires de l'immeuble pris à bail ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la SAS [Adresse 3] ne contestait pas la qualité de copropriétaire aux quatorze sociétés signataires de l'acte de répartition mais, se bornait à invoquer l'absence de mandat exprès et spécial accordé à maître [Y] par les propriétaires des murs ; qu'en conséquence, en décidant que l'acte de répartition ne donnait pas qualité à agir à maître [Y] pour le recouvrement des créances motif pris de ce que « la qualité de copropriétaire n'est pas avérée » quand cette qualité était expressément admise par la SAS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, au besoin en invitant les parties à leur fournir tous éléments de preuve utiles à cet effet; qu'en l'espèce, en refusant toute qualité à agir à maître [Y] pour le recouvrement des créances de loyer motif seul pris de ce que les baux dont les parties se prévalaient n'étaient pas produits, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 12 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE Me [Y], ès-qualités de liquidateur, avait seul qualité pour agir en recouvrement des loyers impayés à l'encontre de la SAS [Adresse 3] au nom de la SNC placée en liquidation judiciaire ; qu'en outre, l'accord de répartition des loyers conclu entre les quatorze sociétés propriétaires et la SELARL Gauthier-SOHM prévoyait que l'intégralité du loyer dû par la SAS [Adresse 3] jusqu'au 20 mars 2009 devait être réglé à la SELARL [Y] –Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Cognac d'Orléans ; que cet acte donnait qualité à agir à Me [Y] pour recouvrer les loyers dont la SAS était débitrice, qu'elle en fût redevable à la SNC ou aux quatorze sociétés copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Me [Y], ès qualités, la restitution de la somme de 46 023 € ;
AUX MOTIFS QUE Me [Y] s'oppose à la restitution du dépôt de garantie pour défaut de déclaration de sa créance par la SAS [Adresse 3] ; qu'or, en procédant comme il l'a fait, à la résiliation du bail à effet du 20 mars 2009, Me [Y] devait en conséquence procéder à la restitution de la somme de 46 023 € versée en garantie, de sorte qu'il est fait droit à la demande, peu important l'absence de déclaration de créance ;
ALORS QUE la déclaration de créance est obligatoire pour toutes les créances nées avant le jugement d'ouverture, quand bien même leur date d'exigibilité serait postérieure ; que tel est le cas du dépôt de garantie affecté par le locataire en garantie du paiement des loyers antérieurement à la procédure collective ; qu'en décidant dès lors que maître [Y] devait restituer la somme de 46.023 € versée en garantie, « peu important l'absence de déclaration de créance », la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 631-14-1 et L. 641-3 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SAS [Adresse 3] à la liquidation de la SNC Cognac d'Orléans à la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts :
AUX MOTIFS QUE la SAS [Adresse 3] sollicite le paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, considérant comme abusive la procédure en paiement de sommes indues au profit d'une société ne disposant pas de la qualité à agir ; qu'il ressort des éléments ci-dessus développés que c'est avec légèreté que la SNC Cognac d'Orléans, se prévalant de la qualité de bailleur qu'elle n'avait plus depuis le 30 décembre 2005, a fait assigner la SAS [Adresse 3] le 4 mars 2011 en vue d'obtenir le paiement de loyers qui ne lui étaient pas dus ; que c'est à bon droit que la SAS [Adresse 3] sollicite des dommages-intérêts qui seront fixés à la somme de 20.000 € :
ALORS QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, il était constant que le tribunal avait, pour l'essentiel, fait droit aux demandes de Me [Y] ; que pour fixer à la somme de 20.000 € le montant des dommages-intérêts dus à celle-ci, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la SNC avait agi « avec légèreté » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la faute constitutive de l'abus de droit, quand au surplus la SAS [Adresse 3] avait succombé en première instance, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil.
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