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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01225

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copie exécutoire aux avocats le 26 juin 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IISU Minute n° : 302/2025 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : La S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT : Maître [W] [F], membre de la SELARL [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ayant siège [Adresse 2] représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT : La S.A. [7] SA prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] La société [8] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 novembre 2023 entre la SCI [10] et Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], d'une part, et la société [8], d'autre part ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 12 mars 2024 par la SCI [10] à l'encontre de ces deux parties ; Vu la constitution de la société [8], et de la société [9], le 23 avril 2024 par voie électronique ; Vu la requête de Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur de la société [4], transmise par voie électronique le 20 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident des sociétés [6] et de déclarer irrecevables les prétentions de ces sociétés aux fins d'infirmation du jugement ; d'ores et déjà, les débouter de l'ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ; de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; MOTIFS Dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la société [10] a, le 31 mai 2024, par voie électronique, transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'aux sociétés [6], qui étaient constituées. En application des articles 909 et 911 dudit code, la société [8] intimée, devait remettre au greffe ses conclusions et les signifier aux avocats constitués, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. A l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois. Dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 dudit code, la société [8] a transmis ses conclusions par voie électronique, c'est-à-dire le 28 août 2024, au greffe et à la société [10] qui était déjà constituée. Maître [F], ès qualités, n'ayant alors pas constitué avocat (et ne l'ayant fait que le 20 novembre 2024), elle disposait d'un délai courant au plus tard jusqu'au 30 septembre 2024 pour signifier ses conclusions à celui-ci. Or, elle ne l'a effectué que par acte d'un commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024. L'appel incident de la société [8] à l'encontre de Maître [F] ès qualités est dès lors irrecevable. En application des articles 910 et 911 dudit code, il en est de même de l'appel incident formé par la société [7] SA dirigé contre celui-ci, car elle ne lui a notifié ses conclusions que le 23 octobre 2024. En revanche, la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d'infirmation du jugement n'a pas d'objet, dans la mesure où le dispositif de leurs conclusions ne contient pas une telle prétention. Les sociétés [6] succombant, elles seront condamnées à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F] ès qualités, et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société [8] et par la société [7] à l'encontre de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ; Disons que la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d'infirmation du jugement n'a pas d'objet ; Condamnons la société [8] et la société [7] à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ; Condamnons la société [8] et la société [7] à payer à Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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