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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00261

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00261

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRII JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEURS : Monsieur [U] [Y] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie PIOGER avocat au barreau de la Drôme S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie PIOGER avocat au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : Madame [V][I] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Jeanne BASTARD en présence de [G] [T] auditrice de justice Greffier : Loetitia MANNING DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier Grosse à : le : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRII EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X] a donné à bail à Mme [W] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 2 août 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 700 euros. Une assurance garantie loyers impayés a été souscrite par l'intermédiaire de la société GARANTME, courier en assurance, auprès de la société SEYNA. Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024. Puis, M. [U] [X] et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 avril 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses pour : - constater la dette de loyer de Mme [W] [E] à la somme de 3380,65 euros arrêtée au 7 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, la locataire ayant quitté les lieux à cette date, - autoriser M. [U] [X] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 700 euros pour compenser cette dette ; - condamner Mme [W] [E] à payer, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation les sommes de 280,65 euros à M. [U] [X] et 2400 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, - condamner Mme [W] [E] à payer 900 euros au titre des frais de remise en état du logement; - condamner la défenderesse à une indemnité pour résistance abusive de 1500 euros à M. [U] [X] et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA, outre les dépens en ce compris le coût du commandement. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe. À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [U] [X] et la société SEYNA ont maintenu leurs demandes. Mme [W] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [W] [E]. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Au titre des loyers impayés M. [U] [X] produit un décompte démontrant que Mme [W] [E] reste devoir la somme de 3380,65 euros au titre de l'arriéré locatif. Par quittance subrogatives en date du 16 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la société SEYNA a été subrogée dans les droits de M. [U] [X] à hauteur de 2400 euros. Mme [W] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [W] [E] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3380,65 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtées au 7 mars 2025, dont 980,65 euros au profit de M. [U] [X] et 2400 euros au profit de la société SEYNA. Au titre des réparations locatives Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, “Le locataire est obligé : (...) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement”. Le bailleur doit apporter la preuve des dégradations dont il se prévaut, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil. Cette preuve résulte en général de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l’état des lieux de sortie contradictoirement établis entre les parties. Lorsque la preuve des dégradations est rapportée, le locataire en est présumé responsable sauf à ce qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires prévues par l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 ou de la vétusté. En l’espèce,un état des lieux a été établi contradictoirement et amiablement lors de l'entrée dans les lieux, le 05 août 2024. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et amiablement le 7 mars 2025. Il résulte de la comparaison de ces deux actes que l'appartement a été rendu non nettoyé et encombré, ainsi que la cave, d'objets et de déchets qui ne figuraient pas lors de l'entrée dans les lieux. Est versé aux débats un devis d'un montant de 900 euros intitulé "forfait de remise en état", incluant l'enlèvement des encombrants de l'appartement et de la cave, le tri sélectif des déchets, le balayage de la cave et le nettoyage compte de l'appartement. Il apparaît que la demande est justifiée par les pièces versées aux débats de sorte que la somme de 900 euros sera mise à la charge de la défenderesse. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 700 euros. Mme [W] [E] sera donc condamnée à verser la somme de 200 euros au titre des réparations locative à M. [U] [X]. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues par Madame [W] [E], ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [W] [E], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [E] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Condamne Mme [W] [E] à payer au titre des loyers et charges arrêtés au 7 mars 2025 la somme de 980,65 euros au profit de M. [U] [X] et la somme de 2400 euros au profit de la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, - Condamne Mme [W] [E] à verser à M. [U] [X] la somme de 200 euros au titre des réparations locatives, - Condamne Mme [W] [E] à verser à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [W] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Déboute M.[U] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. La greffiere, La juge des contentieux de la protection,

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