Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(n°549, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08823
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/04/2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à la Maison de santé d'[Localité 4]
comparant en personne, représenté par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
Le représentant du directeur de la Maison de Santé d' [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [C] [T] à compter du 13 octobre 2023, à la demande de sa mère Mme [W] [T].
Par requête du 19 octobre 2023, le représentant du directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [C] [T] soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [T] Il en a interjeté appel par courriel du 02 novembre 2023 à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [C] [T] soutient à l'appui de son recours que son état ne nécessite pas le maintien de l'hospitalisation et remet en cause la qualité de sa prise en charge au sein de l'établissement.
Le conseil de M [C] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure soulevant l'absence de production d'un certificat médical de situation récent.
Le ministère public sollicite l'infirmation de l' ordonnance en raison de l'absence de production du certificat médical de situation.
M [C] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'absence en procédure d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité,malgré la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [T],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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