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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-20.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.725

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° M 21-20.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-20.725 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de ses demandes, ALORS QUE si le banquier est tenu envers son client d'un devoir de non-ingérence, il n'en demeure pas moins obligé de s'enquérir auprès de ce dernier dont il tient les comptes depuis de très nombreuses années, ce qui lui permet d'avoir la connaissance et l'expérience des opérations qu'il réalise d'habitude, lorsqu'il doit traiter une opération inhabituelle, anormale à raison de l'importance du montant, de l'identité du bénéficiaire et du type d'opérations réalisées ; que l'exposant faisait valoir que les deux ordres de virement des 28 novembre 2014 et 23 décembre 2014 d'un montant respectif de 99.500 euros et de 80.000 euros, libellés à l'ordre de la société Secure Soft Service Ltd sise à [Adresse 3], en Bulgarie, et à l'ordre de la société Golden 23, sise à Sofia en Bulgarie sont des opérations de guichet, inhabituelles tant par leur montant que par leur destination, faites en l'espace d'un mois sur son compte unique ouvert depuis vingt ans dans les livres de sa banque eu égard à ses habitudes, les opérations habituelles réalisées étant d'un montant inférieur à 200 euros pour régler les dépenses courantes et ordinaires, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant à aucune vérification et en ne l'interrogeant pas sur les deux ordres de virements ; qu'en décidant que des ordres de virements tels que ceux litigieux, donnés par un client bien connu de la banque et détenteur des fonds nécessaires, à destination d'une banque ressortissante de l'Union Européenne, n'inspirent aucun soupçon de blanchiment, qu'en l'absence d'anomalie apparente, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s'immiscer dans ses affaires, pour en déduire que l'exposant ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir «déclenché une enquête» ni de «s'être assuré auprès de lui de ses instructions» en l'absence d'anomalie apparente des virements, régulièrement effectués au guichet, au profit d'entités européennes, que la banque du fait de ce devoir de non-ingérence n'avait pas non plus à s'interroger sur le caractère habituel ou non des virements litigieux du fait de leur montant ou des destinataires quand il appartenait à la banque, eu égard au caractère exceptionnel des deux ordres de virements tant par leur montant que par leurs destinataires réalisés en moins d'un mois au guichet par un client dont elle connaissait les habitudes, de s'enquérir auprès de lui , dans le cadre de ses obligations, sur ces opérations, la cour d'appel qui se retranche derrière le devoir de non-ingérence a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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