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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.224

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed X... Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de la société Elfi Bail, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, au motifs qu'ils ne sont pas de bonne foi ; Sur le moyen du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'énoncé à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par laquelle le juge de l'exécution a souverainement estimé que M. Y... n'était pas de bonne foi; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen du pourvoi formé par Mme Y... : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que le juge de l'exécution a relevé qu'au moment où les époux Y... avaient contracté leurs deux prêts immobiliers, M. Y... avait eu connaissance de la procédure en paiement poursuivie à son encontre par la société Elfi-Bail puisque d'une part, l'assignation délivrée par cette société l'avait été à domicile et que d'autre part, M. Y... avait interjeté appel du jugement de condamnation prononcé à son encontre, et qu'ainsi les débiteurs s'étaient sciemment endettés ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la connaissance qu'avait Mme Y... des poursuites engagées contre son mari, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme Y..., le jugement rendu le 22 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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