Texte intégral
COUR D'APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00046
N° Portalis DB36-W-B7K-DKJQ
AUDIENCE DU : 26 février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine en contrôle facultatif du juge, par courrier en date du 24 février 2026 de M. [J] [W] agissant en qualité de père de la personne hospitalisée, d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de :
- [L] [W], né le 16 Novembre 2005 à [Localité 1],
admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence (sa mère) le 22/01/2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 24 février 2026,
Vu la communication de la requête le 25 février 2026 :
- à [L] [W] qui fait l’objet de soins,
- avisé M. [J] [W] qui a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu notre ordonnance de maintien de l’hospitalisation en date du 29 janvier 2026 ;
Vu le certificat mensuel en date du 23 février 2026 ;
Vu le certificat de situation en date du 25 février 2026 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée et de ses parents conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [L] [W] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 26 février 2026
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 26 février 2026
La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 26 février 2026
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 26 février 2026
L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 26 février 2026 à :
☐ Procureur de la République
☐ [W] [J], père
☐ [B] [K], mère
Le greffier,
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