Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKQP
[P] [C]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine MANELLI
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02538.
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant Chez Mme [B] [F] - [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003887 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté de Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 janvier 2020, M. [C] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 7 mai 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié sa décision de rejet au motif que M. [C] ne présentait pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50%.
Par courrier du 8 juin 2020, M. [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui par courrier du 28 août 2020 a notifié sa décision de rejeter la contestation au motif que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 mai 2020, bien qu'elle ait reconnu qu'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, a considéré que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [W] le 10 mars 2022, :
- débouté M. [C],
- dit qu'il présentait à la date imparti pour statuer le 27 janvier 2020, une incapacité permanente partielle au taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 7 mai 2020,
- condamné M. [C] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 30 avril 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, il reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même et notifiées aux parties adverses par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 2 juin 2023. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle d'invalidité qu'il présente entre 50 et 79%,
- dire qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi depuis le 27 janvier 2020,
- infirmer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 7 mai 2020,
- statuer sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à son profit à compter du 27 janvier 2020 et sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est atteint de pathologies graves réduisant fortement sa mobilité verticale :
- une sténose significative de l'artère interventriculaire antérieure moyenne, traitée par angioplastie avec stent actif,
- une lésion intermédiaire de l'artère circonflexe proximale,
- une sténose significative de l'artère circonflexe distale traitée par un stent actif,
- une lésion intermédiaire de l'artère bissectrice,
- des lombalgies chroniques.
Il explique qu'il a toujours travaillé dans le domaine de la pêche qui réclame un état physique particulièrement résistant avec des horaires décalées et des charges à déplacer et que tous les métiers dans ce domaine, lui sont interdits du fait de son âge (55 ans) et de l'absence de capacités adaptatives. Il indique qu'il ne peut poursuivre aucune formation compte tenu de son niveau de compréhension et d'adaptation insuffisant. Il en conclut qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 mars 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du greffe de la cour daté du 11 octobre 2023 et par courrier recommandé de notification des conclusions et pièces de l'appelant, avec accusé de réception retourné signé le 2 juin 2023, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [W], expert consulté par les premiers juges, le 10 mars 2022, qu'il a pris en compte :
- l'âge du patient (57 ans), sa taille et son poids ( 1,74 m, 80 kgs)
- sa situation professionnelle (ancien pécheur marin)
- son état général conservé, un tabagisme toujours actif,
- cardiopathie (4 stents) et traitement classique
- pas de dyspnée nette, petite réaction anxieuse,
- pas de signe d'insuffisance cardiaque,
- lombalgies légères,
- mobilité normale des autres articulations,
- rachis assez souple,
- pas d'autres pathologies signalées ou observées,
pour conclure qu'il n'est pas inapte à tout emploi mais que l'emploi doit être sans effort important de sorte que le taux d'incapacité permanente peut être évalué entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas contesté par l'appelant qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si le requérant présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en prenant en compte le fait que l'intéressé ne peut pas effectuer d'efforts importants.
Il ressort du certificat médical du docteur [T] en date du 28 décembre 2016 que M. [C] devait suivre des séances de massage et rééducation de la ceinture abdo lombaire et du rachis lombaires, du dossier médical établi en service cardiologie de l'hopital nord de [Localité 3] le 5 janvier 2015 qu'il lui a été posé un stent et du certificat médical du docteur [L] en date du 4 décembre 2014 qu'il lui a été posé 4 stents.
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux ainsi produits par l'appelant qu'aucun élément d'information sur l'état de santé de l'intéressé n'a pas déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
En outre, il n'est justifié par aucune pièce de l'incidence des difficultés de santé et des traitements subis par l'intéressé sur sa vie sociale et professionnelle.
Il n'est notamment pas justifié de l'impossibilité pour M. [C] de rechercher, occuper et conserver un poste de travail dans lequel il n'aurait pas à soutenir un effort prolongé ou le port de charges lourdes.
Il s'en suit que le requérant ne justifie par aucun document médical corroborant ses propres déclarations, de la limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation, de sorte que les conclusions de l'expert consulté en première instance ne sont pas sérieusement contestées.
Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est pas démontré par M. [C], et l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, supportera les éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] aux éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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