Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant Schelfetobel n 1, Horgen (Suisse),
2 / de Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de M. A..., demeurant 25, place du 15e Corps, 83990 Saint-Tropez,
4 / de M. B..., demeurant 25, place du 15e Corps, 83990 Saint-Tropez, pris en sa qualité de liquidateur de la SCP Para et Lanfranchi,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A... et de M. C..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la recevabilité de la demande en revendication n'étant pas soumise à la publicité au fichier immobilier, le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la clause d'attribution du bien indivis n'emportait pas par elle-même partage partiel et relevé que M. Z... avait fait preuve de mauvaise foi en n'effectuant aucune diligence dans l'instance en partage qu'il avait laissé se périmer alors qu'il était supposé faire toutes diligences pour parvenir à la signature d'un état liquidatif prévu par l'acte du 10 juillet 1987 afin de consolider la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le notaire avait averti M. Z... des risques de la vente à Mme Y... puisqu'il avait non seulement rappelé la clause d'attribution, mais avait aussi assorti la vente de la condition suspensive que la propriété soit attribuée à titre définitif à M. Z..., clause qui avait été finalement rayée dans l'acte, par la volonté de ses signataires, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ondamne M. Z... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs et à M. A... et M. B..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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